Par une requête enregistrée le 7 mars 2014, et un mémoire enregistré le 30 novembre 2015, Mme B...A..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance n° 1304570 du 8 janvier 2014 ;
2°) de condamner le SICASMIR à lui verser la somme totale de 23 677,50 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge du SICASMIR, outre les entiers dépens de l'instance, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Patricia Rouault-Chalier,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...A...a conclu, le 21 mai 2008, un contrat de prestations de service avec le syndicat intercommunal d'action sociale en milieu rural (SICASMIR) en qualité d'agent libéral d'accompagnement de malades d'Alzheimer dans des transports spécialisés, à raison de 20 heures par semaine. Par courrier du 10 juin 2009, le SICASMIR a fait savoir à Mme B...A...que, pour des raisons économiques tenant au coût élevé de la fonction " transports " du centre d'accueil de jour Alzheimer, il n'entendait pas renouveler ce contrat au-delà du 31 juillet 2009. Mme B...A...ayant sollicité le 11 mai 2011 de l'établissement public le versement d'une somme de 2 569 euros, correspondant au montant des charges sociales acquittées en sa qualité de travailleur indépendant dans le cadre de l'exécution de ce contrat, le SICASMIR a refusé par une décision du 11 juin 2011 de faire droit à sa demande. Mme B...A...a alors saisi le conseil des prud'hommes de Saint-Gaudens aux fins de condamnation de l'établissement à lui verser les sommes de 3 465 euros au titre de rappels de salaires et de 346,50 euros au titre des congés payés y afférents, ainsi qu'une indemnité de 15 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme de 4 866 euros par application des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail. Le conseil des prud'hommes s'étant déclaré compétent pour statuer sur ces demandes indemnitaires, la cour d'appel de Toulouse, dans un arrêt rendu le 6 décembre 2012, a infirmé ce jugement et invité les parties à mieux se pourvoir. Mme B...A...relève appel de l'ordonnance du 8 janvier 2014 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ces mêmes demandes indemnitaires présentées, sur les mêmes fondements, devant cette juridiction.
Sur la régularité de l'ordonnance
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) " ;
3. A l'appui de ses conclusions devant le tribunal administratif, Mme B...A...soutenait que le SICASMIR l'avait employée dans des conditions illégales et abusives méconnaissant les dispositions du code du travail et de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée applicable au secteur médico-social, dans la mesure où elle aurait dû bénéficier d'un contrat de travail et non d'un contrat de prestation de services. Elle faisait également valoir que la résiliation de ce contrat, en juillet 2009, devait être considérée comme un licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse, à l'origine d'importants préjudices, dont elle demandait réparation en se référant toujours aux modalités prévues par le code du travail.
4. Cependant Mme B...A...n'a pas contesté l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 6 décembre 2012 qui relevait que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif sont des agents de droit public quel que soit leur emploi. Elle a entendu ainsi nécessairement se placer, en saisissant le tribunal administratif et en se référant à cet arrêt, dans une situation de droit public. C'est donc à bon droit que le président de la chambre a estimé que les moyens tirés du code du travail et de la convention collective étaient inopérants.
5. Par ailleurs, le premier juge a pu estimer, à juste titre, qu'en se bornant à invoquer le caractère brutal et unilatéral de la rupture du lien contractuel, la requérante n'assortissait pas la demande d'indemnité fondée sur l'illégalité d'un licenciement des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé.
6. Par suite, Mme B...A...n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance n°1304570 du 8 janvier 2014 serait irrégulière, mais reste recevable à développer devant la cour des moyens opérants et assortis de précisions.
Sur la demande présentée par Mme B...A... :
7. Il résulte de l'instruction que Mme B...A...a conclu, le 21 mai 2008, avec le SICASMIR un contrat de prestation de services en qualité d'agent libéral ayant pour objet l'accompagnement de malades d'Alzheimer dans des transports spécialisés à raison de 20 heures par semaine. La conclusion de ce contrat est concomitante avec la création, par Mme B...A..., d'une entreprise individuelle de services à la personne, qu'elle a immatriculée à l'URSSAF de Haute-Garonne et inscrite au répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE). Si les articles 3 et 4 dudit contrat disposent que les prestations d'accompagnement s'effectuent du lundi au vendredi de 7 heures 30 à 9 heures 30 et de 17 heures à 19 heures et durant toute l'année à l'exception de trois semaines en août et d'une semaine en décembre, cette obligation de respecter des jours et des horaires précis n'est pas, en elle-même, révélatrice d'une absence de liberté de la prestataire dans l'organisation de son travail, mais découle de l'objet même de la convention, visant à satisfaire les besoins d'accompagnement et de transport des malades du centre d'accueil de jour Alzheimer à Valentine. Il ne résulte pas par ailleurs de l'instruction que la requérante aurait été placée, pour l'exercice de son activité, sous l'autorité hiérarchique effective d'un agent du syndicat intercommunal, ni qu'elle aurait reçu de l'établissement des consignes et des instructions pour l'exécution des prestations prévues dans le contrat. En outre, si l'article 5 du contrat prévoit le versement d'une rémunération forfaitaire mensuelle par mois complets de quatre semaines, le paiement des prestations réalisées a toujours été effectué sur présentation par Mme B...A...de notes d'honoraires et n'a pas fait l'objet de bulletins de salaires.
8. Enfin, les circonstances, invoquées par la requérante, que le forfait mensuel a été calculé sur la base du salaire net d'un agent social au 1er échelon incluant 10 % de congés payés, et qu'il intègre une part des charges sociales qu'elle était tenue d'acquitter en sa qualité de travailleur indépendant, ne suffisent pas à faire regarder le contrat de prestation de services conclu par Mme B...A...comme étant en réalité un contrat de travail conférant à l'intéressée la qualité d'agent public.
9. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir ni des dispositions du code du travail ou de la convention collective nationale applicable au secteur médico-social relatives au calcul de rémunérations ou d'indemnités, lesquelles sont en tout état de cause applicables aux seuls agents de droit privé, ni des dispositions de l'article 43 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 qui prévoient une indemnité de licenciement pour les agents non titulaires licenciés pour un motif autre que disciplinaire, ni de la jurisprudence administrative reconnaissant un droit à indemnité en cas de licenciement illégal.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme B...A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la requalification de son contrat et à la condamnation du SICASMIR à lui verser des indemnités.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SICASMIR qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B...A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...A...la somme que l'établissement demande sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du syndicat intercommunal d'action sociale en milieu rural présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 14BX00742