Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 octobre 2015 et le 18 janvier 2016, M. B..., représenté par Me Amari de Beaufort, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1501444 du 15 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 2 février 2015 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 713 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,
- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant angolais né le 15 mai 1969, est entré en France, selon ses déclarations, le 21 octobre 2003. La demande d'asile qu'il a déposée a fait l'objet d'un refus de l'Office français de protection des réfugiés et du droit d'asile, confirmé en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 7 janvier 2005. Il a fait l'objet le 16 octobre 2007 d'un arrêté de reconduite à la frontière. A partir du 31 mai 2013, M. B...a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Il a sollicité le renouvellement de ce titre le 24 mars 2014 et par arrêté du 2 février 2015, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler le titre de séjour dont il bénéficiait, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B...relève appel du jugement du 15 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...). "
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis émis le 13 juin 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé, que l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si le médecin de l'agence régionale de santé a précisé qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine, les deux certificats médicaux circonstanciés produits par M. B... du 26 septembre 2012 et du 21 mai 2014, émanant notamment d'un praticien hospitalier spécialiste en psychiatrie, font ressortir que le requérant souffrait " d'un syndrome psycho-traumatique important et très dégénérateur au plan psychique, générant une menace d'effondrement dépressif. ". Ces certificats insistent notamment sur l'impossibilité d'envisager pour l'intéressé un quelconque traitement dans son pays d'origine qu'il a dû fuir, le spécialiste soulignant que le retour en Angola du requérant " où il a subi les évènements qui l'ont fait fuir (...) ne ferait que réactiver le processus morbide. ". Dans ces conditions, M. B...doit être regardé comme ne pouvant bénéficier en Angola des soins appropriés à son état. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait, sans méconnaître les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par l'intéressé.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent arrêt implique nécessairement la délivrance à l'intéressé d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. B...un tel titre dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans la présente instance. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Amari de Beaufort, avocat de M.B..., de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1501444 du 15 septembre 2015 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 2 février 2015 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. B...une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Amari de Beaufort la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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No 15BX03521