Résumé de la décision
M. B..., ressortissant marocain, a interjeté appel d'un jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui avait rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 février 2019 du préfet de la Gironde. Cet arrêté refusait de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeait à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixait le pays de renvoi, et prononçait une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. La cour a rejeté la requête d'appel, considérant qu'elle était manifestement dépourvue de fondement.
Arguments pertinents
1. Erreur manifeste d'appréciation : M. B... soutenait que le préfet avait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de titre de séjour, arguant que sa situation personnelle (célibataire, sans charge de famille) ne justifiait pas un refus, surtout en tenant compte de son parcours universitaire et de sa présence en France.
2. Erreur de fait : Il a également contesté le fondement de la décision du préfet, qui se basait sur des antécédents judiciaires contestés, affirmant que ces faits ne devraient pas avoir d'incidence sur sa demande.
3. Illégalité de l'interdiction de retour : M. B... a fait valoir que l'interdiction de retour était illégale, en raison de l'illégalité de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et d'une prétendue compétence liée du préfet.
La cour a rejeté ces arguments, considérant qu'ils n'apportaient pas d'éléments nouveaux par rapport à la première instance.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du Code de justice administrative : Cet article permet aux présidents des cours administratives d'appel de rejeter des requêtes manifestement dépourvues de fondement. La cour a appliqué cette disposition pour conclure que la requête de M. B... ne présentait pas de nouveaux éléments susceptibles de modifier la décision initiale.
> "Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement."
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Les décisions relatives aux titres de séjour et aux interdictions de retour sont encadrées par ce code, qui stipule les conditions dans lesquelles un étranger peut être autorisé à séjourner en France. La cour a considéré que le préfet avait agi dans le cadre de ses prérogatives.
3. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Bien que M. B... n'ait pas spécifiquement cité cette convention dans ses arguments, la cour a implicitement reconnu que les décisions administratives doivent respecter les droits fondamentaux, mais que cela ne justifie pas un droit automatique au séjour en l'absence de conditions remplies.
En conclusion, la cour a jugé que les arguments de M. B... ne remettaient pas en cause la légalité de la décision du préfet, et a donc rejeté sa requête.