Résumé de la décision
La cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de Mme B... qui contestait la décision du tribunal administratif de la Guyane. Par cette décision, Mme B... demandait l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guyane lui refusant un titre de séjour. La cour a conclu que la requête était manifestement dépourvue de fondement car Mme B... n'apportait aucun élément nouveau ni critique du jugement initial. Les conclusions relatives à une injonction et à la prise en charge des frais ont également été rejetées.
Arguments pertinents
1. Absence d'éléments nouveaux : La cour insiste sur le fait que Mme B... a reproduit, sans apporter de critique, les mêmes arguments qui avaient déjà été examinés et rejetés par le tribunal administratif. La cour déclare que "Mme B... n'apporte ainsi en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges".
2. Rejet par manque de fondement : La décision se base sur l'article R. 222-1 du code de justice administrative qui permet aux présidents des cours administratives d'appel de rejeter les requêtes manifestement dépourvues de fondement. La cour conclut que "la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée".
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative :
Cet article autorise le président de la cour administrative d'appel à rejeter des requêtes qui manquent de fondement après un contrôle qui peut s'effectuer sans audience. Ce texte est essentiel pour maintenir l’efficience des procédures judiciaires et éviter l'encombrement des instances. La cour précise que, conformément à cet article, elle peut agir "après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire".
2. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme :
Bien que Mme B... ait cité des droits garantis par des conventions internationales, la cour n’a trouvé aucun fondement suffisant pour justifier l'annulation de l'arrêté préfectoral. L'argument selon lequel le refus porte atteinte à la vie familiale (article 8 de la CESDH) et à l’intérêt supérieur de l’enfant (article 3-1 de la CIDE) n'a pas été jugé concluant, indiquant qu'il doit y avoir des preuves ou des éléments concrets à l’appui de telles allégations.
En somme, la cour a rejeté la requête de Mme B... en se fondant sur l'absence de tout nouvel élément susceptible de modifier la décision initiale et en appliquant rigoureusement les dispositions pertinentes du code de justice administrative.