Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire qui n'a pas été communiqué, enregistrés les 21 juillet et 19 novembre 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 17 janvier 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 28 octobre 2019 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que ses deux enfants de 9 et 4 ans sont scolarisés en France et que l'un d'eux bénéficie d'un suivi psychologique ;
- il est entaché d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2020, la préfète de Gironde conclut au rejet de la requête et s'en remet à ses écritures devant les premiers juges.
Par décision du 29 avril 2020, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., de nationalité albanaise, est entré en France, selon ses déclarations, le 4 avril 2017, afin de solliciter le bénéfice de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 septembre 2017, confirmée le 8 mars 2018 par la Cour nationale du droit d'asile. Par arrêté du 28 octobre 2019, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 17 janvier 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de 1'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. M. A... fait valoir que son épouse et leurs deux enfants sont en France auprès de lui depuis 2017, que les enfants sont scolarisés et que leur mère est prise en charge médicalement ainsi que son jeune fils, qui bénéficie d'un suivi psychologique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré irrégulièrement en France selon ses déclarations le 4 avril 2017, à l'âge de 29 ans, et n'a été autorisé à y séjourner que le temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile, laquelle a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 septembre 2017, confirmée le 8 mars 2018 par la Cour nationale du droit d'asile. Son épouse, de nationalité albanaise comme lui, fait, elle aussi, l'objet d'un refus de titre de séjour et il n'allègue pas que ses enfants ne pourraient être scolarisés en Albanie ni que le cadet ne pourrait y bénéficier d'un suivi psychologique. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré par M. A... de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
4. En second lieu, rien ne s'oppose à ce que les deux enfants du couple suivent leurs parents dans leur pays d'origine et y soient scolarisés et suivis médicalement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2020 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme E..., présidente-assesseure,
Mme Florence Madelaigue, premier-conseiller.
Rendu public par dépôt au greffe, le 31 décembre 2020.
Le président de chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX02353