Résumé de la décision
La cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de M. C..., un ressortissant sénégalais, visant à annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 mars 2020 qui avait rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aveyron du 15 novembre 2017, lequel avait déclaré sa demande d'asile irrecevable. M. C... avait soulevé plusieurs moyens, notamment une erreur manifeste d'appréciation, une insuffisance de motivation de l'arrêté et une atteinte disproportionnée à ses droits. Le tribunal a confirmé que les moyens invoqués n'étaient pas fondés et que le jugement initial n'était pas entaché d'irrégularité.
Arguments pertinents
La décision rejetant la requête de M. C... repose sur plusieurs éléments clés :
1. Analyse des moyens de conteste : Le tribunal a considéré que le jugement initial du tribunal administratif avait répondu à l'ensemble des moyens présentés par M. C..., notamment à ceux concernant l'erreur manifeste d'appréciation. Ainsi, "le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité".
2. Rejet des arguments : M. C... a simplement réitéré les arguments déjà discutés sans apporter d'éléments nouveaux. La cour a précisé qu'il "n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau", et que tous les moyens avaient déjà été traités de manière suffisante par le tribunal de première instance.
3. Conclusion sur le fondement de la requête : La cour a jugé que la requête était "manifestement dépourvue de fondement" et a décidé de l'écarter selon les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article permet aux présidents des cours administratives d’appel de rejeter des requêtes manifestement dépourvues de fondement. Sa formulation souligne la capacité de la cour à écarter des recours sans un examen approfondi lorsque ceux-ci n'apportent pas d'arguments substantiels. Citons : "Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement."
2. Article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : M. C... invoque cet article, soutenant que l'arrêté du préfet porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, le tribunal n’a pas reconnu cette atteinte comme justifiée au regard des circonstances particulières de sa situation, en se prononçant sur le respect des législations et procédures administratives.
3. Conséquences de l’absence d’arguments nouveaux : La décision met également en lumière l’importance d’apporter des éléments nouveaux lors d’un appel. La réitération de moyens déjà traités est insuffisante pour aboutir à une décision différente : "Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges."
Ainsi, la cour a renvoyé M. C... à sa position initiale, confirmant que la loi et les décisions administratives avaient été appliquées correctement, sans que sa situation personnelle justifie une révision de la décision en question.