2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant le temps de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour repose sur une erreur de droit dans la mise en oeuvre des dispositions des articles R. 5221-6 et R. 5221-7 du code du travail ; le préfet ne pouvait légalement lui opposer un refus en raison de son âge alors qu'une dérogation est prévue en faveur de certains étrangers ; il devait bénéficier d'une autorisation de travail de plein droit dès lors qu'il justifiait d'un contrat de professionnalisation ;
- compte tenu des termes de sa demande et de la production d'un contrat de professionnalisation, le préfet de la Gironde a commis une erreur de droit en omettant d'examiner sa demande au regard des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal ; il appartenait au préfet d'examiner si les éléments relatifs à sa situation professionnelle pouvaient constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
- le refus de séjour repose sur une erreur manifeste d'appréciation de sa situation compte tenu de son expérience et de ses perspectives professionnelles en France, alors qu'il a été embauché comme plongeur et commis de cuisine ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2019, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er avril 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 29 mai 2019
à 12 heures.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision
du 7 février 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 1er août 1995 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité sénégalaise, est entré en France en septembre 2011 et a été autorisé à séjourner en qualité d'étudiant jusqu'au 14 décembre 2017. Avant l'expiration de son dernier titre de séjour, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, a produit à l'appui de cette demande un contrat de professionnalisation, et a demandé une autorisation de travail lui permettant de travailler à temps plein. Il relève appel du jugement du 17 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté
du 11 avril 2018 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. Aux termes de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre État, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de pré-inscription dans l'établissement d'enseignement choisi (...). Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe.
Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants ". L'article 13 de la même convention stipule que " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ". Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant sénégalais en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
3. Aux termes de l'article L. 5221-3 du code du travail : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 7° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " (...) 14° L'autorisation provisoire de travail, d'une durée maximale de douze mois renouvelable, délivrée (...) à l'étudiant qui, en raison de son cursus, dépasse la durée annuelle de travail prévue par l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.". Aux termes de l'article R. 5221-26 du même code : " L'étranger titulaire du titre de séjour ou du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 5221-3 portant la mention étudiant est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d'une durée annuelle de travail égale à 964 heures (...) ". L'article L. 6325-1 dudit code dispose : " Le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 6314-1 et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle./ Ce contrat est ouvert : 1° Aux personnes âgées de seize à vingt-cinq ans révolus afin de compléter leur formation initiale ; 2° Aux demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et plus ; 3° Aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat conclu en application de l'article L. 5134-19-1(...) ".
Aux termes de l'article R. 5221-6 du même code : " Sous réserve des dispositions de
l'article R. 5221-22, le contrat de travail conclu dans le cadre de dispositifs en faveur de l'emploi prévus au livre I de la cinquième partie ou dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie prévue à la sixième partie du présent code (...) ne peuvent être conclus par les titulaires des documents de séjour mentionnés aux 7°, 15° et 17° de l'article R. 5221-3 du même code ". Aux termes de l'article R. 5221-7 de ce code : " Par dérogation à
l'article R. 5221-6, peut conclure un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation relevant de la formation professionnelle tout au long de la vie l'étudiant étranger, titulaire du document de séjour visé au 7° de l'article R. 5221-3 du présent code, à l'issue d'une première année de séjour. Pour pouvoir exercer une activité salariée dont la durée excède le nombre d'heures prévu à l'article R. 5221-26 du présent code, une autorisation provisoire de travail prévue au 14° de l'article R. 5221-3 lui est délivrée de plein droit lorsqu'il a signé un tel contrat. ".
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A..., titulaire d'un titre de séjour mention " étudiant " valable jusqu'au 14 décembre 2017, a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour une attestation de formation du centre de formation CAFA en contrat de professionnalisation comme commis de cuisine. Par son courrier du 26 octobre 2017, il a indiqué que la conclusion de ce contrat impliquant d'exercer une activité salariée à temps plein, il sollicitait une autorisation de travail à cet effet, et a précisé avoir pris un rendez-vous au guichet de la préfecture pour présenter sa demande de " renouvellement " de titre. Dans ces conditions, et bien que l'intéressé ait employé de manière inadéquate la formule " titre de séjour travailleur pour pouvoir effectuer mon contrat de professionnalisation ", il doit être regardé comme ayant sollicité, d'une part, le renouvellement de son titre de séjour aux fins de compléter sa formation initiale par une formation d'apprenti de cuisine, d'autre part, l'autorisation de travail prévue par les dispositions précitées des articles R. 5221-7 et R. 5221-3 14° du code du travail. Par suite, le préfet de la Gironde, qui n'était pas de tenu de se prononcer sur le droit au séjour de l'intéressé sur un fondement autre que celui invoqué, n'a pas commis d'erreur de droit en s'abstenant d'examiner son droit à un titre de séjour en qualité de salarié.
5. En deuxième lieu, pour refuser à M. A... le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ainsi, que, par voie de conséquence, l'autorisation de travail sollicitée aux fins de conclure un contrat de professionnalisation comme commis de cuisine, le préfet s'est notamment fondé sur l'absence de caractère réel et sérieux des études, compte tenu de l'insuffisance de résultats obtenus par le requérant au cours de six années d'études en France et de ce que la formation envisagée constituait une réorientation dans son cursus. M. A... ne conteste pas la pertinence de ce motif, qui justifiait à lui seul le refus de renouvellement de son titre de séjour et, par voie de conséquence, d'autorisation de travail. Par suite, la circonstance alléguée que le préfet ne pouvait légalement lui opposer le fait qu'il était trop âgé pour conclure un contrat de professionnalisation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
6. En troisième lieu, et ainsi qu'il a été dit, le requérant n'a pas présenté de demande de titre de séjour en qualité de salarié, et le préfet ne s'est pas prononcé sur son droit au séjour en cette qualité. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-10 et L313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal sont, par suite, inopérants.
7. En quatrième lieu, en se bornant à faire état de son expérience professionnelle en France dans le secteur de la restauration, le requérant, qui avait obtenu une maîtrise en sciences économiques au Sénégal et seulement un titre professionnel d'assistant comptable après six années d'études en France, n'établit pas que le refus de séjour attaqué reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
8. Il résulte de ce qui a été dit que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour litigieux pour soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre serait privée de base légale.
9. Enfin, M. A..., célibataire et sans charge de famille, ne justifie d'aucune attache familiale stable en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent ses parents et les membres de sa fratrie. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'a ainsi pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
Mme Anne Meyer, président-assesseur,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 octobre 2019.
Le rapporteur,
Marie-Pierre C...Le président,
Catherine GiraultLe rapporteur,
Marie-Pierre C...Le président,
Catherine GIRAULTLe greffier,
Vanessa Beuzelin
Le greffier,
Vanessa BEUZELIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 19BX00989