2°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme
de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le refus de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et repose sur une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; le préfet, qui lui a renouvelé pendant 5 ans des récépissés de demande de titre de séjour sans se prononcer sur sa demande de titre, ne peut lui reprocher son instabilité professionnelle, générée par la précarité de sa situation administrative ; il est entré en France alors qu'il était mineur, vit en France depuis 8 ans, justifie de ses efforts d'insertion et a noué des liens forts sur le territoire national ; ses parents, dont il n'a jamais été séparé, sont gravement malades, et leur état de santé pourrait être fragilisé s'il était éloigné à destination de la Géorgie ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- le préfet a décidé de manière automatique d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, sans exercer son pouvoir d'appréciation ;
- la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2019, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 12 avril 2019, la clôture de l'instruction a été fixée
au 17 juin 2019 à 12 heures.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2019.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... D..., ressortissant géorgien né le 22 juillet 1995, est entré en France le 31 août 2010 avec ses parents. Il a sollicité le 31 juillet 2013 la délivrance d'un titre de séjour, et s'est vu délivrer jusqu'en mars 2018 des récépissés de demande de titre de séjour, d'une durée de validité de trois mois. Par un arrêté du 13 avril 2018, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D... relève appel du jugement du 20 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. D... est entré en France à l'âge de 15 ans et justifiait, à la date de l'arrêté, d'une ancienneté de huit années sur le territoire national. Il a sollicité, dès qu'il a atteint l'âge de 18 ans, la délivrance d'un titre de séjour, demande qui a donné lieu au renouvellement, pendant presque cinq années, de récépissés de demande de titre de séjour. En dépit de la précarité de sa situation administrative, il a déployé des efforts d'insertion professionnelle et est engagé depuis 2016 dans un dispositif d'accompagnement à l'emploi auprès de la mission locale de l'agglomération de Limoges. Par ailleurs, alors qu'il ne ressort pas des pièces qu'il aurait des attaches fortes en Géorgie, il vit en France avec ses parents, tous deux atteints de pathologies graves et durables, et la cour annule, par des arrêts de ce jour, les décisions de refus de titre de séjour et d'éloignement du territoire français dont ces derniers faisaient l'objet. Dans ces circonstances particulières, M. D... est fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en refusant de lui délivrer un titre de séjour, et à demander, pour ce motif, l'annulation de cette décision. Cette annulation entraîne, par voie de conséquence, celle des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
5. Eu égard au motif de l'annulation ci-dessus prononcée, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à M. D... un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. M. D... bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à Me A..., sous réserve que cette dernière renonce au versement de l'aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1700717, 1800792 du 20 novembre 2018 du tribunal administratif de Limoges et l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 13 avril 2018 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à M. B... D... un titre de séjour dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : En application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat versera à Me A..., avocate de M. B... D..., la somme de 800 euros sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., au ministre de l'intérieur, au préfet de la Haute-Vienne et à Me A....
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
Mme Anne Meyer, président-assesseur,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 octobre 2019.
Le rapporteur,
Marie-Pierre C...Le président,
Catherine GiraultLe rapporteur,
Marie-Pierre C...Le président,
Catherine GIRAULTLe greffier,
Vanessa Beuzelin
Le greffier,
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX01147