Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2021, la préfète de la Gironde demande à la cour d'annuler ce jugement et de mettre à la charge de M. B... une somme de 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative " et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ".
Elle soutient que :
- M. B... est marié avec une compatriote qui réside en Centrafrique avec leurs trois enfants mineurs nés en 2006, 2011 et 2016 ; il n'a présenté aucune demande sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a jamais fait valoir, à l'appui de sa demande de titre de séjour pour raisons de santé, sa prétendue relation avec une ressortissante française, et encore moins sa qualité de père d'une enfant française reconnue par anticipation le 23 juin 2020, près de six mois avant la décision contestée ;
- le centre des intérêts privés et les obligations familiales de M. B... se trouve en Centrafrique auprès de son épouse et de leurs trois enfants mineurs, qui n'ont pas même été mentionnés dans le jugement ;
- M. B... s'est borné à produire deux tickets de caisse pour l'achat de couches " junior " non destinées à sa fille née ultérieurement et une facture du 9 juillet 2020 ne portant pas sur des articles pour bébé ; il justifie seulement de l'achat d'une boîte de lait en poudre depuis la naissance de sa fille ; l'attestation du 8 janvier 2021 est postérieure à l'arrêté et n'est pas signée ; elle est en outre très peu détaillée et n'inclut pas M. B... dans la " composition familiale " ; l'adresse de M. B... est différente de celle de la mère de l'enfant sur l'acte de naissance ; ainsi, M. B... ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 mai et 8 juin 2021, M. B..., représenté par Me Aymard, conclut au rejet de la requête et demande à la cour :
1°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° ou du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il fait valoir que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- il justifie vivre avec la mère de sa fille et participer à l'entretien et à l'éducation des deux enfants de sa compagne ; c'est à bon droit, eu égard aux pièces qu'il a produites, que la première juge a annulé l'arrêté ;
- le titre de séjour qui lui a été délivré en exécution du jugement lui permet désormais de travailler, et il justifie, par les attestations produites, de la réalité de ses relations avec les enfants de sa compagne ;
- la préfète, qui a estimé à tort qu'il n'entrait dans aucun autre cas de délivrance de plein droit d'un titre de séjour, ne peut lui reprocher de ne pas avoir déposé de demande en qualité de parent d'enfant français ;
- contrairement à ce qu'a indiqué la préfète, qui lui reprochait une polygamie en première instance, il n'a jamais prétendu être marié ;
A titre subsidiaire :
- deux des trois médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) seulement ont signé l'avis du 9 octobre 2020, et en l'absence de signature par chacun des trois membres du collège, la décision de refus de titre de séjour doit être annulée pour irrégularité de la procédure ;
- selon le certificat médical communiqué à l'OFII, il présente un état dépressif sévère que les traitements en cours tentent de stabiliser ; une rupture des soins lui serait préjudiciable, et son état de santé risquerait de s'aggraver dans son pays d'origine où l'état de stress post-traumatique a pris naissance et où les soins nécessaires ne sont pas disponibles ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est père d'un enfant français et contribue à son entretien et à son éducation depuis sa naissance.
M. B... a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité centrafricaine, est entré en France le 11 janvier 2016 sous couvert d'un visa de court séjour. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 8 février 2016, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 26 juillet 2016, et sa demande de réexamen a été rejetée par l'OFPRA le 25 septembre 2019 et par la CNDA le 11 décembre 2019. Le 5 janvier 2018, puis concomitamment à sa demande de réexamen au titre de l'asile, il a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 14 décembre 2020, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande, a refusé de régulariser sa situation au motif qu'il ne relevait d'aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. La préfète relève appel du jugement du 3 mars 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté au motif que M. B... était père d'une enfant de nationalité française, à l'entretien et à l'éducation de laquelle il contribuait depuis sa naissance le 26 septembre 2020, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / (...). "
3. Il ressort des pièces du dossier que le 26 septembre 2020, date de la naissance de sa fille de nationalité française qu'il avait reconnue dès le 23 juin 2020, M. B... avait une résidence distincte de celle de la mère de l'enfant. Ni la note du centre communal d'action sociale de Bordeaux du 8 janvier 2021 selon laquelle le couple réside dans un logement extérieur au foyer maternel, ni aucune des attestations produites ne précise à quelle date a commencé leur vie commune, et l'unique preuve d'une contribution à l'entretien de l'enfant, constituée par une facture d'achat de lait " premier âge " du 31 décembre 2020, est postérieure au 14 décembre 2020, date à laquelle doit être appréciée la légalité de la décision de refus de titre de séjour. La circonstance que l'enfant a été vue en consultation de protection maternelle et infantile (PMI) en présence de M. B... le 1er décembre 2020 ne suffit pas à établir qu'il aurait effectivement contribué à son éducation à la date de la décision. Par suite, la préfète de la Gironde est fondée à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux s'est fondée sur la méconnaissance de ces dispositions pour annuler l'arrêté du 14 décembre 2020.
4. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... en première instance et en appel.
Sur l'arrêté dans son ensemble :
5. Par un arrêté du 7 décembre 2020, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde n° 33-2020-196 du même jour, la préfète de la Gironde a donné délégation à M. A... G..., directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Christophe Noël du Payrat, secrétaire général de la préfecture, de Mme D... H..., sous-préfète d'Arcachon, et de Mme I... F..., directrice de cabinet de la préfète, toutes les décisions prises en application des dispositions législatives et réglementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B... n'établit ni n'allègue que M. C... K..., Mme H... et Mme F... n'auraient pas été simultanément absents ou empêchés le 14 décembre 2020. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. G..., signataire de l'arrêté, ne peut être accueilli.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
6. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions précise que l'avis est signé par chacun des trois médecins membres du collège.
7. En premier lieu, M. B... n'est pas fondé à contester l'existence des avis des médecins de l'OFII des 26 novembre 2018 et 9 octobre 2019 mentionnés par la décision de refus de titre de séjour, que la préfète de la Gironde a produits en première instance. Selon le premier avis, l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et selon le second, rendu après réexamen, le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, M. B... peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La préfète a également produit une attestation du directeur général de l'OFII dont il ressort que le collège de médecins constitué des docteurs Candillier, Millet et Benazouz a été saisi le 21 septembre 2020 d'un rapport médical établi par le docteur J..., ce qui démontre la régularité de la composition du collège ayant statué après réexamen. Enfin, l'avis du 9 octobre 2020 produit en appel par la préfète de la Gironde comporte les signatures lisibles des trois médecins. Par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'instruction de la demande de titre de séjour doivent être écartés.
8. En deuxième lieu, selon le certificat d'un médecin psychiatre du 28 septembre 2019 transmis à l'OFII en vue du réexamen de la situation de M. B..., l'intéressé présente un état dépressif sévère non stabilisé, et l'introduction récente d'un nouveau traitement a pour objectif une rémission définitive. S'il en ressort que l'absence de traitement pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. B... ne conteste pas utilement la possibilité d'un traitement approprié dans son pays d'origine en se bornant à alléguer que son état de stress post-traumatique risquerait de s'aggraver en cas de retour dans ce pays, où ses troubles ont pris naissance. Par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir d'un droit au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En troisième lieu, les circonstances que M. B... réside désormais avec sa compagne de nationalité française et que l'injonction de délivrance d'un titre de séjour prononcée par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux lui a permis de trouver un emploi sous contrat à durée indéterminée sont sans incidence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour, laquelle, ainsi qu'il a été dit au point 3, s'apprécie à la date du 14 décembre 2020.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
10. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, une illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
11. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / (...). " Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait contribué effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille de nationalité française à la date du 14 décembre 2020, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Gironde est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 14 décembre 2020 et lui a enjoint de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et que la demande présentée par M. B... devant le tribunal et le surplus de ses conclusions d'appel doivent être rejetés.
13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de M. B... au titre des frais exposés par l'Etat à l'occasion du présent litige.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux n° 2100115 du 3 mars 2021 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Bordeaux et le surplus des conclusions des parties sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. L... B.... Une copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2021.
La rapporteure,
Anne E...
La présidente,
Catherine GiraultLa greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
7
N° 21BX01144