2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 11 juillet 2019 ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 juin 2019 ;
4°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de 24 heures suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, en tout état de cause, de procéder au réexamen de sa demande ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, alors que M. B... avait informé le préfet du rejet de sa demande par les autorités suédoises et que le règlement Dublin prévoit des procédures différentes selon le stade d'examen de la demande d'asile par l'Etat requis ;
- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l'article 5.5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d'une erreur de droit, le préfet s'étant estimé à tort en situation de compétence liée ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle.
Par une décision n° 2019/019372 du 21 novembre 2019, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. D... B..., ressortissant afghan né le 19 novembre 1991, déclare être entré irrégulièrement en France le 7 mars 2019. A l'occasion de l'enregistrement de son dossier de demande d'asile, il a été constaté qu'il avait déposé une demande similaire en Suède le 19 novembre 2015. Par un arrêté du 24 juin 2019, le préfet de la Haute-Garonne a alors décidé son transfert aux autorités suédoises responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. B... relève appel du jugement du 11 juillet 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est regardé comme ayant pris la fuite et que son délai de transfert a été prolongé jusqu'au 11 juillet 2021.
2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les stipulations et dispositions applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les règlements UE n° 603/2013 et 604/2013 et les dispositions des articles L. 741-1 et L. 742-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise en fait que M. B... a présenté une demande d'asile mais que le relevé de ses empreintes décadactylaires a permis de constater qu'il avait introduit une précédente demande d'asile en Suède, le 19 novembre 2015. Il ajoute que les autorités suédoises ont donné leur accord pour la reprise en charge de l'intéressé sur le fondement de l'article 18.1d du règlement n°604/2013, et que l'intéressé ne s'y est pas opposé. Il précise également que M. B... ne peut se prévaloir de l'existence d'une vie privée et familiale en France et n'établit pas ne pas pouvoir retourner en Suède, ni que cet Etat ne serait pas en capacité d'assurer sa protection. Il indique, enfin, que la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ne présente pas de risque d'atteinte grave à son droit d'asile dès lors notamment que la Suède ne présente pas de défaillances systémiques dans l'examen des demandes d'asile. Cet arrêté est, par suite, suffisamment motivé. Le caractère suffisant de cette motivation démontre que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B..., alors qu'il n'est pas établi que celui-ci aurait porté à la connaissance du préfet le rejet définitif de sa demande d'asile en Suède.
3. En deuxième lieu, si M. B... persiste à considérer que l'arrêté contesté méconnaîtrait l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé, il n'apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause le motif pertinemment développé par le premier juge pour rejeter ce moyen, qu'il y a lieu d'adopter. Les seules circonstances que le jugement comporte une erreur de plume sur la date de l'entretien et que celui-ci se soit déroulé en langue pachtoue, que M. B... comprend, et non en français, sont sans incidence sur le respect de ces dispositions, l'intéressé ayant été mis en mesure de comprendre le sens et la portée des éléments contenus dans la brochure remise et qui lui a été détaillée oralement.
4. En troisième lieu, si M. B... persiste à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, il n'apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause le motif pertinemment développé par le premier juge et qu'il y a lieu, dès lors, d'adopter, aucune disposition n'imposant, en particulier, la mention sur le compte-rendu de l'entretien individuel prévu à cet article 5 de l'identité de l'agent qui a mené cet entretien.
5. En quatrième lieu, ainsi que l'a relevé le premier juge, il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a examiné la possibilité de mettre en oeuvre les clauses discrétionnaires du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé, de sorte qu'il ne s'est pas estimé en situation de compétence liée et n'a pas commis d'erreur de droit.
6. En dernier lieu, l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé dispose : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, qui dispose : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Enfin, l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile dispose notamment : " (...) / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ledit règlement, ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile.
7. Si M. B... continue de soutenir que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 dans la mesure où les autorités suédoises vont nécessairement le renvoyer en Afghanistan où sévit un conflit armé interne, la Suède est, comme l'a justement relevé le tribunal, un Etat membre de l'Union européenne et est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est, dès lors, présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Une telle présomption n'est pas irréfragable, mais aucun des documents produits par M. B... en première instance ou en appel n'est de nature à renverser ladite présomption. De plus, il n'est pas établi que les autorités suédoises n'examineraient pas, à sa demande ou d'office, l'opportunité d'un renvoi dans son pays d'origine même après le rejet, le 21 février 2019, de son appel contre la décision du tribunal administratif de Stockholm rejetant son recours contre une mesure d'éloignement du 14 mars 2018, dès lors qu'il est reconnu qu'un conflit armé interne affecte ce pays. Au demeurant, l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement soumis à des risques en cas de retour dans sa région d'origine à Ghazni. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de mettre en oeuvre la clause discrétionnaire visée à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle a pu être, à bon droit, écarté par le premier juge.
8. Il résulte de ce qui précède que M. D... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2019 du préfet de la Haute-Garonne décidant son transfert aux autorités suédoises. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 26 mai 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
Mme Anne Meyer, président-assesseur,
M. Thierry A..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 23 juin 2020.
Le président de la 2ème chambre,
Catherine Girault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 19BX04225