Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2016, M.B..., représenté par
MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 8 novembre 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 4 novembre 2016 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination de cette mesure ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de
l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'irrecevabilité de sa demande devant le tribunal, qui lui a été opposée par le magistrat désigné, n'était pas manifeste puisque pour statuer ainsi il a dû écarter les arguments soulevés dans la demande et a donc dû porter une appréciation sur leur bien fondé ;
- il n'avait pas été mis à même de présenter un recours effectif en raison de la fermeture des services de la CIMADE le week-end ;
- le délai de recours ne lui était pas opposable en raison de la contradiction dans l'indication des voies et délais de recours contenue dans l'arrêté attaqué ;
- la reconduite à la frontière est dépourvue de base légale ;
- la décision fixant le pays de destination est fondée sur une mesure d'éloignement illégale ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-le recours de M. B...était tardif, comme l'a estimé le premier juge ;
- l'intéressé ne démontre pas qu'une erreur de procédure ou qu'un obstacle matériel l'aurait privé de son droit à un recours effectif ; il confirme sur ces points les termes de son mémoire produit en première instance ;
- la décision de signalement au système d'information Schengen a été portée à connaissance de l'intéressé lors de son audition par les services de gendarmerie ;
- l'exception d'illégalité invoquée à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi n'est pas fondée.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gil Cornevaux a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., de nationalité algérienne, a fait l'objet, le 4 novembre 2016, d'un arrêté du préfet de l'Aveyron ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination. Il a été placé en rétention le 5 novembre 2016. M.B..., relève appel de l'ordonnance du 8 novembre 2016 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté, pour irrecevabilité, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2016 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination.
2. M. B...a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 décembre 2016. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : (...) 3 ° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". En application des dispositions combinées des articles R. 776-1 et R. 776-4 du code de justice administrative, le délai de recours contentieux contre les mesures de reconduite à la frontière prises à l'encontre des étrangers ayant fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission, en cas de placement en rétention administrative, est de quarante-huit heures, ce délai courant à compter de la notification de la décision par voie administrative.
4. Par arrêté du 4 novembre 2016 le préfet de l'Aveyron a ordonné la reconduite à la frontière de M. B...et a fixé le pays de renvoi et en se fondant, en application des dispositions de l'article L. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le signalement de l'intéressé aux fins de non admission inscrit au système d'information Schengen. Cet arrêté a été notifié régulièrement à M. B...par voie administrative
le 5 novembre 2016 à 8 h 40 et comportait la mention des voies et délais de recours. Cet arrêté précisait, en caractères gras, que l'exercice d'un recours gracieux ou hiérarchique n'avait pas d'effet suspensif et indiquait de manière non ambigüe la durée du délai de recours contentieux de 48 heures. Dans ces conditions, la notification de l'arrêté attaqué a été régulièrement effectuée à 8h40, le 5 novembre 2016, date de présentation de la décision qui a fait courir le délai
de 48 heures dont disposait M. B...pour saisir le tribunal administratif. Ce délai était donc expiré lorsque, le 7 novembre 2017 à 14 h 48, sa demande a été enregistrée au greffe du tribunal. Si M. B...fait valoir qu'il n'aurait pas été mis en mesure de déposer un recours ou d'avertir un conseil ou une personne de son choix à cet effet dans le délai de recours de 48 heures, car il n'aurait rencontré les services de la Cimade que le 7 novembre 2016 au matin, il n'apporte à l'appui de ses affirmations aucun élément permettant d'estimer qu'il aurait été empêché d'exercer son droit au recours. Ainsi, c'est à bon droit et sans entacher son ordonnance d'irrégularité que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. B...comme manifestement irrecevable parce que tardive, alors même que, pour statuer en ce sens, le magistrat a dû apprécier le mérite de l'argumentation du demandeur.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de
la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de l'Aveyron.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
M. Philippe Delvolvé, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 mai 2017.
Le rapporteur,
Gil Cornevaux Le président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 16BX03837