Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2016, et un mémoire en production de pièces enregistré le 9 janvier 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 octobre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des
articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son état de santé nécessite une prise en charge médicale et il ne pourrait pas recevoir le traitement approprié dans son pays d'origine ; dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en refusant de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait également les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il confirme les termes de son mémoire produit en première instance.
Par ordonnance du 9 janvier 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 février 2017.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gil Cornevaux a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant de la République Démocratique du Congo, est entré en France le 9 avril 2011 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile dans le cadre d'une procédure prioritaire le
15 mai 2014. Il a sollicité le 6 mai 2015 la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par arrêté du 9 mai 2016, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
M. C...relève appel du jugement du 20 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
2. Il résulte des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur ce fondement, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 de ce même code, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine.
3. Par un avis du 4 janvier 2016, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour contester l'appréciation portée par le médecin et reprise par le préfet pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé le requérant se borne, tout comme en première instance, à produire un certificat médical et une attestation de sa psychologue. Aux termes de ces documents, il apparaît que M. C...souffre d'un " tableau anxiodépressif d'intensité moyenne secondaire à la migration, à des éléments post-traumatiques et à une personnalité fragilisée par les stresseurs de la vie " nécessitant un traitement médicamenteux et qu'il est par ailleurs suivi sur le plan psychologique tous les quinze jours. Ces éléments ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet. Si l'une de ces pièces indique que l'intéressé " avait des idées suicidaires ", cette information, rédigée au passé et dépourvue de précisions notamment quant à la période à laquelle ces troubles se sont manifestés, ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce, à permettre d'estimer que le défaut de prise en charge médicale de M. C...entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions du 11° de
l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, eu égard à ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de
l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
4. M.C..., s'il soutient avoir vécu cinq ans en France, n'a été autorisé à séjourner dans ce pays que pendant l'examen de sa demande d'asile. Il n'a pas d'enfant sur le territoire français. Il fait valoir que son enfant née d'une précédente union réside en Afrique du sud et qu'il n'a plus de lien avec elle depuis que sa mère vit avec un nouveau compagnon alors qu'il a déclaré lors de sa demande de titre de séjour qu'elle résidait en République démocratique du Congo. En outre, si M. C...soutient qu'il n'a plus de famille dans son pays d'origine car les membres de sa famille se serait réfugiés en Angola, sa mère et l'un de ses frères résident dans son pays d'origine. S'il se prévaut de sa relation avec une Française, les pièces qu'il produit, dont certaines, établies en 2016, ne font état que d'une vie commune remontant à quelques mois, ne permettent pas d'estimer que cette relation était ancienne et stable à la date à laquelle la décision attaquée a été prise. Dans ces conditions, alors même que l'intéressé aurait travaillé quelques mois, le préfet de la Gironde en refusant de délivrer un titre de séjour à
M.C..., n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Dans les circonstances énoncées ci-dessus, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M.C....
6. M. C...indique être membre du mouvement de libération du Congo et avoir été emprisonné et torturé par les autorités de son pays en raison de sa participation à un évènement en février 2011. Il prétend avoir réussi à s'échapper de la prison dans laquelle il a été enfermé grâce à la complicité d'un garde payé par sa famille mais que certains de ses amis sont portés disparus, que son oncle a subi des persécutions après sa fuite et que son frère est décédé en 2014 des suites de blessures. Toutefois, le requérant n'apporte pas au soutien de ses affirmations d'éléments permettant de tenir pour acquises la réalité des faits allégués et l'existence de risques personnels auxquels il serait exposé en cas de retour en République démocratique du Congo, alors qu'au demeurant sa demande d'admission au statut de réfugié politique a été rejetée par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des 29 février 2012 et 30 décembre 2013 et deux décisions de la Cour nationale du droit d'asile des 8 février 2013 et 15 mai 2014. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnait ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de
l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
M. Philipe Delvolvé, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 mai 2017.
Le rapporteur,
Gil Cornevaux Le président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX04076