Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2016, MmeA..., représentée par
MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de
2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée en fait, faute d'élément suffisant relatif à sa situation personnelle et familiale en France et notamment de toute mention relative à son mariage ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle, dès lors qu'elle ne peut mener une vie personnelle et familiale qu'en France, où elle séjourne depuis plus de quatre ans et auprès de son mari, titulaire d'une carte de résident ; contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, l'absence de prise en compte de sa situation familiale a conduit à écarter toute analyse de l'atteinte portée à son droit ainsi qu'à celui de son époux au respect de leur vie privée et familiale, d'autant que le couple A...ne pourra pas bénéficier des dispositions relatives au regroupement familial, M. A...étant sans emploi depuis plusieurs mois ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; son époux, de nationalité guinéenne, entré depuis plus de seize ans en France, y a construit sa vie et tissé son réseau professionnel et ne pourrait la suivre dans leur pays d'origine ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation, faute d'indication sur les risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle a fui la Guinée pour échapper au risque d'excision, cet Etat étant connu pour avoir un taux de prévalence des mutilations génitales féminines parmi les plus élevés de la planète.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 janvier 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2017.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision
du 30 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Philippe Delvolvé a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., née le 5 décembre 1994, de nationalité guinéenne, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 6 juillet 2012. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 juin 2015, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 9 mars 2016. Par arrêté du 29 juin 2016, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A...relève appel du jugement du 30 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. La décision de refus de titre de séjour vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle reprend le sens des décisions de l'OFPRA et de la CNDA qu'elle vise et indique qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie personnelle et familiale de MmeA.... Elle fait également état des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressée que celle-ci avait portés à la connaissance de l'administration dans sa demande d'asile. Ainsi, la décision de refus de titre de séjour, même si elle ne mentionne pas le mariage de MmeA..., énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. La circonstance que l'un des motifs de la décision est erroné quant à la situation familiale de Mme A...n'entache pas cette décision d'une insuffisance de motivation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision, qui n'avait pas à exposer de façon exhaustive la situation de l'intéressée, manque en fait.
3. L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
4. Mme A...soutient qu'elle ne peut mener une vie personnelle et familiale qu'en France, où elle séjourne depuis plus de quatre ans et auprès de son mari, titulaire d'une carte de résident, et que l'absence de prise en compte de sa situation familiale a conduit à écarter toute analyse de l'atteinte portée à son droit ainsi qu'à celui de son époux au respect de leur vie privée et familiale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A...est entrée irrégulièrement en France en 2012 et n'a été autorisée à y séjourner que le temps de l'instruction de sa demande d'asile, qui a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA. Si, contrairement à ce qu'a retenu le préfet, elle est mariée depuis le 8 mars 2014 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident, avec lequel elle se prévaut d'une communauté de vie depuis trois ans, elle n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie ailleurs qu'en France avec son époux. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne aurait pris la même décision s'il avait pris en considération la circonstance dont se prévaut la requérante. MmeA..., qui est sans enfant, n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine. Ainsi, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de MmeA..., la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui la fondent et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée des illégalités alléguées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
6. Dans les circonstances énoncées au point 4 ci-dessus, en prenant à l'encontre de la requérante la décision l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeA....
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée des illégalités alléguées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale doit être écarté.
8. Mme A...reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance tiré du défaut de motivation de cette décision, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer la réponse qui y a été apportée par les premiers juges. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal administratif.
9. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Selon l'article 3 de cette
convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants."
10. Mme A...soutient qu'elle encourt des risques d'excision en cas de retour en Guinée où l'excision est très largement pratiquée. Toutefois, en soutenant qu'elle ne peut retourner dans son pays d'origine, où elle craint d'être retrouvée par sa famille et contrainte à subir une excision, sans apporter plus de précisions notamment sur les éléments de sa situation personnelle qui pourraient faire craindre une mutilation de ce type, alors même qu'elle soutient que sa fugue à l'âge de treize ans a provoqué une rupture complète avec sa famille,
Mme A...n'établit pas être soumise à un risque personnel et actuel de traitement contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision contestée ne peut, par suite, être regardée comme méconnaissant ces stipulations ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative
et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
M. Philippe Delvolvé, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 mai 2017.
Le rapporteur,
Philippe DelvolvéLe président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition certifiée conforme,
Le greffier
Vanessa Beuzelin
2
N° 16BX04219