Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2016, M.A..., représenté par Me Cesso, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" ou à défaut "compétences et talents" ou, subsidiairement, de statuer à nouveau sur son droit au séjour dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gil Cornevaux a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., né le 27 février 1984, de nationalité guinéenne, est entré régulièrement en France le 14 septembre 2005 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour "étudiant" valant titre de séjour pour un an. Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant régulièrement renouvelée jusqu'en 2014. Il a ensuite obtenu la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, dans le cadre des articles L. 311-11 et R. 311-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 14 octobre 2014 au 13 octobre 2015. Il a sollicité le 21 juillet 2015 un changement de statut d'étudiant à salarié sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 19 juin 2015 en qualité de conducteur en messagerie. Par un courrier du 1er septembre 2015, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour "compétences et talents" sur le fondement de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en présentant un projet de création d'une plateforme web. Par arrêté du 25 janvier 2016, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement du 13 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
2. Au soutien du moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, M. A... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. Par un courrier du 21 juillet 2015, M. A...a demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié en se prévalant d'un contrat de travail. Dans sa lettre adressée au préfet le 1er septembre 2015, M. A...rappelle sa demande du 21 juillet précédent, indique qu'il a " découvert la carte de séjour "compétences et talents" qui [lui] convient parfaitement " et qu' " afin de bénéficier du séjour "compétences et talents" ", il adresse ce courrier, " pour que [sa] demande soit traitée comme pour une demande de carte de séjour "compétences et talents" ". A l'appui de cette nouvelle demande, il a joint un document expliquant son projet. Par lettre du 15 novembre 2015, M. A...a maintenu sa demande de titre de séjour "compétences et talents" en expliquant qu'il lui était difficile de trouver un emploi pour une durée supérieure à six mois et que ses démarches en ce sens seraient, à son sens, plus faciles une fois qu'il serait en possession de la carte " compétences et talents ". Compte tenu des termes dans lesquels ces courriers sont rédigés, le préfet a pu estimer que M. A...avait renoncé à sa demande de titre de séjour "salarié" pour demander la délivrance d'une carte de séjour "compétences et talents". Par suite, le préfet n'avait pas à statuer sur la première demande de M. A...de titre de séjour "salarié" et le moyen tiré du défaut d'examen complet du dossier doit donc être écarté.
4. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ". Il ressort des pièces du dossier que M. A...n'a pas demandé à bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 précité. Par suite, le préfet de la Gironde n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour.
5. Aux termes de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La carte de séjour " compétences et talents " peut être accordée à l'étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique, au développement de l'aménagement du territoire ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de la France et, directement ou indirectement, du pays dont il a la nationalité. Elle est accordée pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable. Lorsque son titulaire a la nationalité d'un pays membre de la zone de solidarité prioritaire, son renouvellement est limité à une fois. ". Aux termes de l'article L. 315-3 du même code alors en vigueur : " La carte mentionnée à l'article L. 315-1 est attribuée au vu du contenu et de la nature du projet de l'étranger et de l'intérêt de ce projet pour la France et pour le pays dont l'étranger a la nationalité (...) ".
6. M. A...a demandé la délivrance de la carte de séjour " compétences et talents " prévue par les dispositions précitées en se prévalant, dans son courrier du 1er septembre 2015, d'un projet de création d'une plateforme web puis, dans son courrier du 15 novembre 2015, d'un projet de vente en ligne de produits et services divers à destination, notamment, de clients guinéens vivant ou non en Guinée. Toutefois, il ne fournit aucun élément permettant d'identifier en quoi son ou ses projets, sur lesquels il ne fournit aucune précision concrète, contribueraient de façon significative et durable au développement économique ou au développement de l'aménagement du territoire de la France et, directement ou indirectement, du pays dont il a la nationalité. Par suite, le préfet de la Gironde, qui ne s'est pas seulement fondé sur le défaut de viabilité économique de son projet, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que M. A... ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la carte de séjour " compétences et talents " prévue à l'article L. 315-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
7. L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
8. M. A...soutient qu'il réside depuis l'année 2005 en France où il est bien intégré. Toutefois, il est célibataire et sans enfant. Il n'a été admis au séjour qu'en qualité d'étudiant et n'avait donc pas vocation à s'installer durablement en France. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident, selon ses déclarations, ses parents et sa soeur. Ainsi, la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit et ne méconnait donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
10. Dans les circonstances exposées au point 8 ci-dessus, en prenant à l'encontre du requérant la décision l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 16BX03167