Par une requête enregistrée le 16 novembre 2015, Mme C...représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 octobre 2015 du tribunal administratif de Limoges ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de quinze jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 31 juillet 1993 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Marie-Thérèse Lacau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 15 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2015 du préfet de la Haute-Vienne refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade et l'obligeant à quitter le territoire français.
Sur le refus de séjour et la mesure d'éloignement :
2. En visant les textes applicables, notamment l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en mentionnant les éléments de fait fondant le rejet de la demande de Mme C..., le préfet, qui s'est également référé à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, a suffisamment motivé le refus de séjour au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979. La motivation de la mesure d'éloignement prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 se confond avec celle du refus de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique, dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées.
3. L'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans son pays d'origine, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. En vertu de l'article R. 313-22 du même code, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, émis dans les conditions fixées par un arrêté du 9 novembre 2011 au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine. Mme C... souffre d'une hypertension artérielle sévère associée à une pathologie cardiaque. Toutefois, par un avis du 11 décembre 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que ces troubles pouvaient faire l'objet d'un traitement approprié au Congo. Ni les certificats médicaux des 17 novembre 2014 et 26 mars 2015, ni les prescriptions médicales, ni l'attestation établie le 22 septembre 2015 par un praticien hospitalier au Congo indiquant que l'intéressée avait été suivie jusqu'en décembre 2008 et que l'évolution de son état nécessitait la poursuite des soins dans "un centre mieux équipé pour une meilleure prise en charge", ni les autres documents versés au dossier ne permettent de remettre en cause l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé et ne révèlent l'existence de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens du 11° de l'article L. 313-11. Le préfet n'a donc pas fait une inexacte application de ce texte en refusant de renouveler le titre de séjour de MmeC....
4. Entrée en France, selon ses dires, en 2010, MmeC..., célibataire, n'est pas dépourvue de toute attache au Congo où résident à tout le moins ses quatre neveux et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans. Dans les circonstances de l'espèce, en dépit de l'intégration socioprofessionnelle de l'intéressée, le refus de séjour n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
5. Mme C...ne peut utilement invoquer l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoyant que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants à l'encontre de la mesure d'éloignement, qui n'emporte pas, par elle-même, son retour au Congo.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
6. Le préfet a visé notamment les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puis mentionné que Mme C... n'établissait pas être exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Congo. Cette motivation est conforme aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979.
7. Enfin, si elle se prévaut de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la requérante, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée le 22 juillet 2011, se borne en appel à rappeler qu'elle " a dû quitter son pays dans des conditions difficiles compte tenu de ses activités politiques " et n'établit pas la réalité des risques allégués en cas de retour au Congo.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
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N° 15BX03660