Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 17 novembre 2015, sous le n° 15BX03696, M. C..., représenté par MeF...,
1°) d'annuler le jugement n° 1502695 du tribunal administratif de Toulouse du 16 octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2015 du préfet du Tarn-et-Garonne portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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II. Par une requête enregistrée le 17 novembre 2015, sous le n° 15BX03697, Mme E... épouseC..., représentée par MeF..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1502692 du tribunal administratif de Toulouse du 16 octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2015 du préfet du Tarn-et-Garonne portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;
-la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
-le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marianne Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant algérien, et son épouse, de même nationalité, se sont installés en France avec leur quatre enfants mineurs courant 2014 aux fins, selon leur dire, d'assister quotidiennement MmeD..., la mère de M.C..., compte tenu de la précarité de l'état de santé de cette dernière. M. et Mme C...ont, le 25 janvier 2015, sollicité la délivrance de certificats de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Par deux arrêtés en date du 4 mai 2015, le préfet du Tarn-et-Garonne a rejeté leurs demandes, a assorti ces refus d'obligations de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par deux requêtes distinctes, M. et Mme C...relèvent appel des jugements du tribunal administratif de Toulouse en date du 16 octobre 2015 rejetant leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes n° 15BX3696 et 15BX3697 présentées pour M. et Mme C...présentent à juger des questions semblables portant sur la situation identique de personnes mariées. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
3. En premier lieu, au soutien des moyens tirés de l'insuffisance de motivation des arrêtés en litige, M. et Mme C...ne se prévalent devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance. Il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen précité par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
4. En deuxième lieu, la motivation des arrêtés en litige révèle, à supposer même qu'elle comporte des éléments matériellement inexacts, que le préfet s'est livré à un examen sérieux de la situation des requérants.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Selon l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ".
6. Les requérants, qui vivent sous le même toit que la mère du requérant à Montauban, font valoir que leur présence en France est justifiée par l'état de santé de cette dernière, née en 1943. Toutefois, les certificats médicaux qu'ils produisent, y compris les plus récents, n'établissent pas que MmeD..., dont il n'est pas contesté qu'elle est atteinte de graves pathologies, dont notamment une quasi-cécité, présenterait un état d'invalidité justifiant la présence permanente de son fils à ses côtés. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière, dont M. C...est l'unique enfant, ne pourrait pas recourir à l'assistance d'une tierce personne ou bénéficier d'une aide des services sociaux. Dans les circonstances de l'espèce, et quels que soient les efforts réels d'intégration des requérants et de leurs enfants, les intéressés, qui ont vécu près de quarante ans en Algérie où Mme C...conserve des attaches familiales, ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués méconnaîtraient le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ou porteraient à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui leur ont été opposés, M. C...étant toujours en mesure de visiter régulièrement sa mère en France. Les mêmes circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces refus de séjour sur leur situation personnelle.
7. En quatrième lieu, les requérants ne soumettent en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de leurs moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des article 3-1, 28 et 29 de la convention internationale des droits de l'enfant et de celle des stipulations de l'article 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et ne critiquent pas la réponse qui leur a été apportée par le tribunal administratif. Dès lors, il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux pertinemment retenus par les premiers juges.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande d'annulation des arrêtés du préfet de Tarn-et-Garonne du 4 mai 2015. Leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que leurs conclusions tendant au paiement de frais de procès doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE
Article 1er : Les requêtes de M. C...et de Mme E...épouse C...sont rejetées.
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N°s 15BX03696, 15BX03697