Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2015, le préfet de la Haute-Vienne demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 24 septembre 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Didier Péano ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Vienne relève appel du jugement du 24 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé sa décision du 28 janvier 2013 refusant de délivrer à M.A..., de nationalité bulgare, le titre de séjour qu'il avait demandé en se prévalant de son état de santé.
2. Pour annuler la décision du 28 janvier 2013, les premiers juges ont considéré qu'il ne ressortait pas de sa motivation stéréotypée qu'une appréciation aurait été portée sur l'état de santé de M. A...et en ont conclu " qu'en s'abstenant ainsi de prendre en compte la situation de santé du requérant, le préfet a méconnu l'étendue de son pouvoir de régularisation et, par suite, commis une erreur de droit ". Toutefois, la décision du 28 janvier 2013 indique que la demande de M.A..., présentée " en qualité d'étranger malade ", a fait l'objet d'un examen attentif au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'entrée et au séjour des ressortissants des États membres de l'Union européenne, que M. A...peut bénéficier des soins médicaux nécessaires à son état de santé en Bulgarie et qu'il ne justifie pas de sa présence régulière sur le territoire français. Une telle motivation qui fait état des éléments de droit et de fait propres à la demande et à la situation de M.A..., énonce les différents éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre sa décision. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, cette motivation qui n'est pas stéréotypée, ne révèle pas que le préfet se serait abstenu de se livrer à l'examen particulier de la situation de M. A...et aurait méconnu l'étendue de sa compétence en refusant d'exercer son pouvoir de régularisation, alors même qu'elle ne comporte pas d'indication concernant sa situation familiale et le fait qu'il est dépendant de ses parents en raison de son handicap. Par suite, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur le motif précité pour annuler la décision du 28 janvier 2013.
3. Il appartient cependant à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.A....
4. En premier lieu, la décision du 28 janvier 2013 qui, ainsi qu'il a été dit au point 2, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979.
5. En deuxième lieu, le droit au séjour sur le territoire français et celui de se voir délivrer, le cas échéant, un titre de séjour des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne sont régis par les dispositions du titre II du livre premier du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui dérogent aux dispositions de droit commun prévues par le livre troisième du même code. Il en résulte que le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui ne remplit pas l'une des conditions prévues à l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier du droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois, ne peut invoquer le bénéfice des dispositions de droit commun de ce code pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour même s'il peut toujours se prévaloir des stipulations d'un accord international et notamment de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour justifier d'un droit au séjour. En conséquence, M.A..., de nationalité bulgare, ne peut se prévaloir des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé pour contester la légalité de la décision du 28 janvier 2013 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne, lui a refusé un titre de séjour. Par suite, l'ensemble des moyens tirés de ce que la décision du 28 janvier 2013 a été prise en méconnaissance de la procédure et des conditions prévues par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants et doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) ". En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A...qui est en France depuis plus de trois mois, ne justifie ni d'une activité professionnelle ni de ressources propres. Il n'est pas davantage établi que ses parents chez lesquels il réside se trouvent en situation régulière sur le territoire français et disposent de ressources suffisantes afin qu'il ne devienne pas une charge pour le système d'assistance sociale. Ainsi à la date de la décision contestée, M. A...ne remplissait pas l'une au moins des conditions prévues à l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier du droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois et, par suite, pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
7. En quatrième lieu, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, garantie notamment par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. En l'espèce, M. A...fait valoir qu'il est dans l'impossibilité de subvenir seul à ses besoins et est totalement dépendant de ses parents, qui résident en France depuis plusieurs années et perçoivent " la caisse d'allocations familiales " et qu'il vit en concubinage avec une compatriote avec laquelle il a eu un fils né le 4 juin 2013 à Limoges. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, il n'est pas établi que les parents de M. A...se trouvent en situation régulière sur le territoire français et disposent de ressources suffisantes afin qu'il ne devienne pas une charge pour le système d'assistance sociale et il n'est ni établi ni même allégué que sa compagne soit elle-même en situation régulière sur le territoire français. De plus, M. A...ne produit aucun élément de nature à établir qu'il ne pourrait reconstituer sa cellule familiale en Bulgarie, avec sa compagne, de même nationalité que lui et son fils, dont le préfet ne pouvait prendre en compte la naissance à une date postérieure à celle de la décision contestée. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée du séjour de M.A..., la décision du 28 janvier 2013 portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En conséquence, le moyen tiré de ce qu'elle aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté et, pour les mêmes motifs, le préfet ne peut être regardé comme l'ayant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A...dès lors qu'il ne ressort pas des pièces produites que l'état de santé de ce dernier justifie qu'il demeure en France pour bénéficier de soins.
8. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Vienne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé sa décision du 28 janvier 2013. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions de A...à fin d'injonction, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi que celles tendant au remboursement du droit de plaidoirie, dès lors s'agissant de ces dernières conclusions, qu'il n'a pas été représenté à l'audience.
DECIDE
Article 1er : Le jugement n°1300775 du 24 septembre 2015 du tribunal administratif de Limoges est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.
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N° 15BX03704