Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2015, MmeB..., représentée par Me Bonneau, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers 22 octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2015 du préfet de la Charente maritime ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Didier Péano a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., née le 20 octobre 1986 à Warry (Nigéria), de nationalité nigériane, est entrée en France, selon ses déclarations, le 19 juillet 2009. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 25 janvier 2010 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 19 octobre 2012 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 13 novembre 2012, le préfet du Val d'Oise a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Elle a sollicité son admission au séjour pour motif de santé et après un premier avis favorable, qui a amené le préfet de la Charente-Maritime à lui autoriser un séjour de six mois, le médecin de l'agence régionale de santé a émis un avis défavorable au renouvellement du titre de séjour. Par arrêté du 1er juin 2015, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de renouveler le titre de séjour de MmeB..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B...relève appel du jugement du 22 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
2. L'arrêté vise les textes applicables et notamment les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel le préfet s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B...et fait état d'éléments spécifiques à sa situation personnelle et familiale en France et à son état de santé. Ainsi, l'arrêté est suffisamment motivé au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs. Il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait cru à tort lié par l'avis rendu le 14 avril 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé et n'aurait pas respecté le secret médical.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) ".
4. Le refus de séjour en litige a été pris au vu d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé émis le 14 avril 2015, indiquant que l'état de santé de Mme B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. D'une part, le médecin de l'agence régionale de santé n'est pas tenu de justifier son changement d'avis et n'est pas lié par la teneur de son précédent avis. D'autre part, si Mme B...fait valoir qu'elle souffre de troubles psychiatriques, les certificats médicaux produits ne sont pas de nature, compte tenu des termes dans lesquels ils sont rédigés, à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé selon lequel le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entrainer pour l'intéressée de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, et sans que Mme B...qui ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle puisse utilement faire valoir qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement médical approprié à la pathologie dont elle souffre au Nigéria, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Charente-Maritime n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, garantie notamment par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
6. Mme B...soutient qu'elle réside en France depuis l'année 2009 et que la décision de refus de séjour méconnait son droit à la santé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B...est célibataire et sans enfants en France, où elle ne se prévaut d'aucune attache personnelle ou familiale, et qu'elle n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit précédemment sur son état de santé, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Il résulte de ce qui a été déjà dit que Mme B...n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de la Charente-Maritime n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
8. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
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15BX03677