Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2016, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 octobre 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de transfert du 18 octobre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter d'un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour renouvelable pour sa demande d'asile, subsidiairement de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- alors qu'il mentionnait des relevés d'empreintes positifs également en Hongrie, Autriche, et aux Pays-Bas, le préfet, qui ne précise pas pourquoi il a désigné l'Allemagne, a insuffisamment motivé sa décision en violation des prescriptions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a fait application de l'article 18 paragraphe 1 d) du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui n'est applicable qu'en cas de reprise en charge d'une demande d'asile déjà rejetée dans un autre Etat membre, ce qui n'est pas établi en l'espèce ; la pièce du 10 juin 2016 fait état d'une identification au fichier Eurodac dans la catégorie 1 correspondant aux personnes ayant formé une demande d'asile, la catégorie 2 correspondant à un relevé d'empreintes simple lors d'un passage de frontière ; il aurait donc sollicité l'asile dans quatre pays différents ;
- le préfet indiquait dans ses écritures de première instance que compte tenu du précédent relevé d'empreintes par les autorités allemandes le 26 mars 2015, il entrait dans le champ d'application de l'article 13 paragraphe 1 du règlement ; il a commis une erreur de droit en faisant application de ce texte dont la jurisprudence écarte l'application dans l'hypothèse où l'asile a été sollicité dans plusieurs pays différents ;
- l'article 3 paragraphe 2 du même règlement selon lequel l'État responsable de la demande est celui où été effectué la première demande d'asile, en l'espèce la Hongrie, a été méconnu ; eu égard aux défaillances systémiques constatées dans ce pays, le même article prévoit que la France est l'État membre responsable.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Suite à la demande d'asile formée le 10 juin 2016 par M.C..., ressortissant kosovar, la consultation du fichier Eurodac a révélé l'existence de précédents relevés d'empreinte en Hongrie, le 25 janvier 2015, en Autriche le surlendemain, en Allemagne le 26 mars 2015, et aux Pays-Bas le 23 décembre suivant. Saisies le 19 juillet 2016 d'une demande de prise en charge de la demande d'asile sur le fondement de l'article 18 1. d) du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit " Dublin III ", les autorités allemandes ont fait connaître leur accord le 21 juillet suivant. Par deux arrêtés du 18 octobre 2016, le préfet de la Gironde a décidé le transfert de M. C...vers l'Allemagne sur le fondement de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a placé en rétention administrative. Retenu au centre d'Hendaye, M. C...a saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. Par un jugement du 21 octobre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté ces demandes. M. C...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté de transfert.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article L. 742-1 du même code : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. (...) Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". L'article L. 742-3 du même code prévoit que sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet par une décision écrite motivée d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen.
3. Le règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 pose en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre. Cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre. Aux termes de l'article 7 du règlement : " 1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. (...) ". Aux termes de l'article 13 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. 2. Lorsqu'un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant d'introduire sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Si le demandeur a séjourné dans plusieurs États membres pendant des périodes d'au moins cinq mois, l'État membre du dernier séjour est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ". En application du paragraphe 4 de l'article 24 du règlement 603/2013 du 26 juin 2013, les demandeurs d'une protection internationale visés à l'article 9 paragraphe 1 dudit règlement qui font l'objet d'un relevé d'empreintes digitales, sont enregistrés dans le système central Eurodac sous la catégorie 1.
4. L'article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013, lu à la lumière du considérant 19 de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu'un demandeur d'asile peut invoquer, dans le cadre d'un recours exercé contre une décision de transfert prise à son égard, l'application erronée d'un critère de responsabilité énoncé au chapitre III dudit règlement. En l'espèce, le requérant invoque l'application erronée des critères de détermination de l'Etat responsable de sa demande
5. En application des règles rappelées au point 3 ci-dessus, la détermination de l'État membre responsable de la demande de M. C...en application des critères énoncés au chapitre III du règlement n° 604/2013 devait se faire sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur avait introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre, c'est-à-dire en l'espèce la Hongrie, où la prise d'empreintes de l'intéressé a été enregistrée en " catégorie 1 ". L'application de ces critères ne pouvait donc conduire à désigner comme pays responsable de la demande d'asile de l'intéressé, l'Allemagne où il n'est entré que postérieurement à l'enregistrement de sa demande d'asile en Hongrie. Les dispositions de l'article 18 du règlement n° 604/2013 invoquées par le préfet, qui figurent, non au chapitre III, mais au chapitre V relatif aux obligations des Etats responsables, ne pouvaient légalement fonder la détermination de l'Etat responsable. Dans ces conditions, M. C...est fondé à soutenir qu'il a été fait une application erronée des critères de détermination de l'Etat responsable de sa demande et, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté de transfert. Par suite, il y a lieu d'annuler ce jugement et cet arrêté.
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Eu égard à l'annulation par le présent arrêt de la décision de remise de l'intéressé aux autorités hongroises, et dès lors que le délai de six mois prévu pour l'exécution du transfert par l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui a couru de nouveau à compter du jugement attaqué, est expiré à la date du présent arrêt, la procédure de réadmission est close de sorte qu'il appartient à la France de traiter la demande d'asile du requérant. Par suite, le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. C...une autorisation lui permettant de séjourner provisoirement en France, durant l'examen de sa demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
7. M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à MeB..., le recouvrement de cette somme valant renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 21 octobre 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a statué sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 18 octobre 2016 du préfet de la Gironde décidant le transfert aux autorités allemandes de la demande d'asile de M.C..., ensemble cet arrêté sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. C...dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me B...la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, le recouvrement de cette somme valant renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au ministre de l'intérieur, au préfet de la Gironde et à MeB....
Délibéré après l'audience du 21 mars 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Gil Cornevaux, président assesseur,
Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 mai 2017.
Le rapporteur,
Marie-Thérèse Lacau Le président,
Elisabeth Jayat Le greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX04297