Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2017, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de
l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur de fait s'agissant de la prise en charge de sa fille par la mère de celle-ci ;
- elle méconnaît le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est le père d'une enfant française née le 30 mai 2015, avec laquelle il entretient un lien étroit ; il exerce un droit de visite, qui a été étendu à une journée par semaine et qui peut évoluer vers un droit d'hébergement ; il participe au suivi éducatif organisé par les services de l'aide sociale à l'enfance ; seules, ses difficultés matérielles et la précarité de sa situation administrative expliquent qu'il ne puisse pour l'instant vivre quotidiennement avec son enfant ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base de légale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît le 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base de légale ;
- elle est insuffisamment motivée en fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2017 le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il confirme les termes de son mémoire produit en première instance.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision
du 26 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Philippe Delvolvé a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., né le 1er octobre 1991, de nationalité tunisienne, est entré en France, selon ses déclarations, le 1er mars 2013. Le 19 octobre 2015, il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par arrêté du 27 juin 2016, le préfet de la
Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B...relève appel du jugement du 14 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 26 janvier 2017, M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B...est père d'une enfant de nationalité française née le 30 mai 2015 qu'il avait reconnue par anticipation le 25 novembre 2014. M. B... soutient qu'il entretient un lien étroit avec sa fille depuis sa naissance et exerce son droit de visite. Toutefois, faute de justifier pourvoir à l'entretien et à l'éducation de celle-ci, il ne peut, en tout état de cause, bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du code.
5. En revanche, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte ainsi de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Il ressort des pièces du dossier que la mère de l'enfant de M. B...ne peut plus assumer son éducation et que le juge des enfants au tribunal de grande instance de Toulouse a, par ordonnance du 15 mars 2016, confié cette enfant au service de l'aide sociale à l'enfance de la Haute-Garonne. M. B...produit des attestations des services sociaux indiquant qu'il est venu rencontrer régulièrement sa fille environ une fois par semaine et qu'il a, à l'occasion de certaines de ses visites, apporté des vêtements, des chaussures et des friandises pour sa fille. Il a d'ailleurs produit en première instance plusieurs factures d'achat nominatives antérieures à la décision attaquée et portant sur les produits destinés à l'enfant. L'une des attestations produites indique également que, depuis la naissance de l'enfant, M. B...est présent auprès d'elle, qu'il lui rend visite régulièrement et qu'avant le placement de l'enfant, il avait un contact téléphonique avec le centre maternel où l'enfant était accueillie avec sa mère. L'ordonnance mentionnée ci-dessus du juge des enfants précise que les rencontres de l'enfant avec chacun de ses parents sont positives, avec, toutefois, une discontinuité s'agissant des visites de la mère. Le requérant produit, enfin, plusieurs attestations de proches corroborant la réalité d'une relation affective entre lui et son enfant. L'ensemble de ces éléments permet d'estimer, alors même que M. B...ne rendrait pas visite à sa fille selon la fréquence de deux jours par semaine qui lui est autorisée, qu'à la date de la décision contestée, il était de l'intérêt de l'enfant que soit maintenu le lien parental avec son père. Dès lors, le refus du préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, qui a pour effet de séparer durablement l'enfant français de son père, porte atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant et méconnaît les stipulations précitées. M. B...est donc fondé à demander l'annulation de ce refus de délivrance d'un titre de séjour. L'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement de la décision portant refus de titre de séjour, et la décision fixant le pays de renvoi, doivent également être annulées. Ainsi, et sans qu'il soit besoin d'analyser les autres moyens de la requête, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions en injonction :
7. L'annulation de l'arrêté contesté implique nécessairement, eu égard au motif qui en constitue le soutien, la délivrance à M. B...d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dès lors, et sous réserve de changements dans les circonstances de droit ou de fait, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer ce titre dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. M. B...bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat, Me C..., peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. L'Etat versera, dans les circonstances de l'espèce, à MeC..., la somme de 1 500 euros, ce versement valant renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le jugement du 14 décembre 2016 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 27 juin 2016 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne, sous réserve de changements dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer un titre de séjour temporaire portant la
mention " vie privée et familiale " à M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me C...une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce versement valant renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur, au préfet de la Haute-Garonne et à MeC....
Délibéré après l'audience du 21 mars 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
M. Philippe Delvolvé, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 mai 2017.
Le rapporteur,
Philippe DelvolvéLe président,
Elisabeth Jayat Le greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition certifiée conforme,
Le greffier
Vanessa Beuzelin
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N° 17BX00110