Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2017, M.E..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 10 novembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 20 mai 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de prendre une nouvelle décision, dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commission du titre de séjour aurait dû être consultée dès lors qu'il remplit les conditions posées par le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de parent de deux enfants français qu'il élève seul et dont il s'occupe au quotidien ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté attaqué méconnaît le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit ; le préfet lui oppose une arrivée récente sur le territoire alors que ce motif ne se rattache pas aux conditions fixées par le texte ; sa résidence en France est stable et durable ; ses enfants sont scolarisés en France et il a tout mis en oeuvre pour s'insérer en France dès lors qu'il a déposé une demande d'hébergement et a bénéficié de prestations familiales ; s'il n'a pas d'emploi, il s'occupe de ses deux enfants depuis leur naissance et contribue donc effectivement à leur éducation et leur entretien ; la mère de l'un des enfants est décédée et la mère de l'autre enfant a établi une attestation témoignant de l'implication du père aux côtés de l'enfant ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont nulles en conséquence des nullités qui entachent le refus de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit, le préfet n'ayant pas exercé son pouvoir d'appréciation et ayant estimé que l'éloignement était une conséquence automatique du refus de séjour ;
- la mesure d'éloignement est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'intérêt supérieur des enfants protégé par l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant en raison des fortes tensions et des violences qui règnent à Mayotte et de l'absence de tout lien des enfants avec les Comores ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant qu'elle désigne les Comores comme pays de destination, ses enfants et la mère de ses enfants étant à Mayotte.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2017, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 février 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mars 2017.
M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Elisabeth Jayat a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.E..., de nationalité comorienne, a bénéficié de titres de séjour en qualité de commerçant à Mayotte, du 31 mars 2005 au 7 juillet 2015. Il est père de treize enfants dont trois nés aux Comores et dix à Mayotte. Neuf de ses enfants sont nés de son union avec son épouse, un, C...Ahmadi, est né de sa relation avec une autre femme décédée en 2010, et trois, dont D...Salim, sont nés de sa relation avec une troisième femme. Deux de ses enfants, C...Ahmadi et D...Salim, naturalisés français en 2013, sont arrivés en France métropolitaine au mois de novembre 2014. M. E...est entré irrégulièrement en France métropolitaine le 26 mai 2015 et a sollicité un changement d'adresse sur sa carte de séjour temporaire portant la mention " commerçant ". L'intéressé ayant cessé son activité de commerçant depuis plusieurs années, le préfet de la Haute-Vienne a examiné sa situation au regard d'un éventuel renouvellement de son titre de séjour sur un autre fondement, en qualité de parent d'enfant français. Par arrêté du 20 mai 2016, le préfet de la Haute-Vienne a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M.E..., lui a fait obligation de quitter le territoire français au plus tard le 6 juillet 2016, fin de l'année scolaire, et a fixé comme pays de destination le pays dont l'intéressé a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. M. E...fait appel du jugement du 10 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral.
2. L'arrêté attaqué mentionne précisément les textes dont le préfet a fait application et comporte le détail des éléments de fait sur lesquels il s'est fondé pour prendre les décisions contestées. Ainsi que l'ont estimé les premiers juges, cet arrêté est, ainsi, suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ".
4. Pour écarter le moyen tiré de l'erreur de droit et de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal administratif a substitué au motif de l'arrêté préfectoral, tiré de l'entrée récente de l'intéressé et de ses enfants en métropole, celui invoqué en défense par le préfet, tiré de ce que le requérant n'établissait pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation des deux enfants C...et D...depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, ni les démarches entreprises par M. E...à son arrivée en France métropolitaine en vue de bénéficier d'une structure d'hébergement pour lui et ses deux enfants, ni la perception d'allocations familiales au mois de mars 2016 prenant en compte les deux enfants C...etD..., ne suffisent à établir la contribution effective de M.E..., qui n'exerce pas d'activité professionnelle depuis plusieurs années, à l'entretien et à l'éducation des deux enfants, entrés en France six mois avant leur père, depuis leur naissance ou depuis deux ans à la date de la décision attaquée. Ni le décès, en 2010, de la mère du jeuneC..., né le 6 juin 2000, ni l'attestation peu circonstanciée du 25 novembre 2016 de la mère de la jeuneD..., née le 17 juillet 2000, ne sont davantage de nature à corroborer la contribution de M. E...à l'éducation et à l'entretien des deux enfants dans les conditions prévues par les dispositions précitées. Comme l'a relevé le tribunal, ce motif pouvait légalement justifier la décision contestée, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif et la substitution demandée ne prive le requérant d'aucune garantie procédurale liée au motif substitué. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit et de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile doit être écarté.
5. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Dès lors que, ainsi qu'il vient d'être dit, M. E...ne remplit pas les conditions prévues au 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour, il ne peut se prévaloir de ces dispositions pour soutenir que le préfet aurait dû consulter la commission du titre de séjour avant de lui opposer un refus de titre de séjour.
6. A la date de l'arrêté attaqué, M. E...était entré en France métropolitaine depuis un an seulement et il ne justifie d'aucune démarche particulière d'insertion. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il entretiendrait de réels liens affectifs avec ses deux enfants français qu'il a rejoint en France métropolitaine au mois de mai 2015. Dans ces circonstances, et compte tenu de ce qui a été dit au point 3, alors même que ses enfants, arrivés en métropole au mois de novembre 2014 et hébergés chez un tiers, y sont scolarisés, qu'il a entrepris des démarches en vue de bénéficier d'un hébergement pour lui et ses enfants et qu'il a perçu des prestations familiales au mois de mars 2016, le refus de séjour qui lui a été opposé ne peut être regardé comme entaché d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
7. Il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Vienne, pour opposer une mesure d'éloignement à M.E..., ne s'est pas fondé sur le refus de délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé mais sur son entrée irrégulière sur le territoire métropolitain, sur le fondement du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expressément visé dans l'arrêté du 20 mai 2016. Ainsi, ni la mesure d'éloignement, ni, par suite, la décision fixant le pays de destination, ne peuvent être regardées comme trouvant leur fondement dans le refus de titre de séjour opposé à M.E.... Le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit, par suite et en tout état de cause, être écarté comme inopérant.
8. Dès lors que, comme il vient d'être dit, le préfet ne s'est pas fondé sur le refus de délivrance d'un titre de séjour pour prononcer la mesure d'éloignement, il ne peut être sérieusement soutenu que le préfet aurait estimé que l'éloignement était une conséquence automatique du refus de séjour. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, dès lors, être écarté.
9. Dans les circonstances énoncées ci-dessus aux points 4 et 6, la décision portant obligation pour M. E...de quitter le territoire français ne peut être regardée comme entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
10. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Si le requérant soutient que ses enfants seraient susceptibles de subir des violences en cas de retour à Mayotte, il n'apporte aucun élément permettant de corroborer ses allégations sur ce point. Au surplus, si les enfants C...etD..., nés à Mayotte en 2000, n'ont aucun lien avec les Comores, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme impliquant le retour de ces enfants à Mayotte ou leur éloignement vers les Comores.
11. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Le requérant soutient qu'un éloignement vers les Comores porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que ses enfants et son épouse résident à Mayotte. Toutefois, ainsi que l'a relevé le tribunal, l'arrêté attaqué ne fait pas obstacle à ce que M.E..., s'il s'y croit fondé, demande la délivrance d'un titre de séjour à Mayotte sur le fondement de l'article L. 832-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le requérant n'allègue pas être dépourvu de tout lien personnel ou familial aux Comores. Au surplus, il n'apporte aucun élément permettant d'estimer que la séparation d'avec son épouse et ses enfants vivant à Mayotte porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il avait formé depuis 2015 le projet personnel de s'établir en France métropolitaine.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Sa requête doit, dès lors, être rejetée, y compris ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié à M. B...E...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
M. Gil Corneveaux, président-assesseur,
Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juin 2017.
Le président assesseur,
Gil Cornevaux Le président-rapporteur,
Elisabeth Jayat
Le greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX00165