Par une requête, des pièces et des mémoires complémentaires enregistrés les 25 juin 2014, 3 mars 2015, 30 mars 2015 et 5 mai 2015, M.C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 avril 2014 du tribunal administratif de Limoges et d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté contesté ;
2°) d'enjoindre à la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de le nommer dans un emploi de praticien à titre permanent ;
3°) de condamner le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière à lui payer une indemnité de 155 000 euros et de mettre à sa charge, d'une part, la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, les dépens de l'instance.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale du travail n° 158 concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de MmeA...,
- les conclusions de M. Katz, rapporteur public,
- les observations de MeD..., représentant M.C..., et de M.C....
Considérant ce qui suit :
1. Médecin urgentiste, nommé au centre hospitalier de Saint-Junien pour une période probatoire d'un an à compter du 1er février 2011, M. C...a fait l'objet de plusieurs plaintes de la part du personnel paramédical et de patients, à la suite desquelles le président de la commission médicale d'établissement, le chef de pôle, puis le directeur de l'établissement ont émis, successivement, les 3, 6 et 8 février 2012, un avis défavorable à la validation de la période probatoire. Le 16 mars 2012, après avoir prolongé cette période, l'autorité de nomination, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, a sollicité une inspection, dont l'équipe désignée le 11 avril 2012 par le directeur général de l'agence régionale de santé du Limousin s'est rendue sur place le 9 mai suivant et a remis son rapport le surlendemain. Suite à l'avis favorable au licenciement émis le 24 mai suivant par la commission statutaire nationale, la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a, par un arrêté du 18 juin 2012, licencié pour inaptitude M.C.... Celui-ci a alors saisi le tribunal administratif de Limoges d'une demande d'annulation de ce licenciement, assortie d'une demande tendant à la condamnation du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière à lui payer une indemnité de 142 000 euros. Par un jugement du 30 avril 2014, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ces demandes. M. C... relève appel de ce jugement et sollicite l'allocation d'une indemnité, portée dans ses dernières écritures à 155 000 euros.
2. Aux termes de l'article R. 6152-13 du code de la santé publique : " Les candidats issus du concours national de praticien des établissements publics de santé (...) sont nommés pour une période probatoire d'un an d'exercice effectif des fonctions, à l'issue de laquelle ils sont, après avis motivé du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne, du président de la commission médicale d'établissement et du directeur de l'établissement ainsi que, le cas échéant, de la commission statutaire nationale, soit nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, soit admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an, soit licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion. La commission statutaire nationale est saisie lorsque l'avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une structure interne, du président de la commission médicale d'établissement ou du directeur, sont défavorables à la titularisation ...".
Sur la légalité externe :
3. Une décision présente le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits l'ayant justifiée et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent. La décision en cause, fondée sur l'insuffisance professionnelle de M. C..., prise dans l'intérêt du service, ne révèle aucune intention punitive. Dépourvue de caractère disciplinaire, le licenciement de M. C...pouvait légalement intervenir sans que l'intéressé soit mis à même de bénéficier des garanties de la procédure disciplinaire. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne inapplicables aux États membres en vertu de l'article 51 du même texte lorsque, comme en l'espèce, ils ne mettent pas en oeuvre le droit de l'Union.
4. Il ressort des pièces du dossier que M.C..., entendu lors de l'inspection du 9 mai 2012, a les 16 et 18 mai suivants, reçu communication de son dossier. Il a présenté le 18 mai 2012 des observations écrites et de nombreuses pièces à la commission statutaire nationale, qui lors de sa réunion du 24 mai suivant, en a pris connaissance et a pu en débattre, ce qui ressort de son compte-rendu. M. C...ne précise pas en quoi le retard de transmission de son dossier, à le supposer établi, l'aurait privé d'une garantie ou aurait eu une incidence sur le sens de la décision en cause.
5. Par ailleurs, si le décès d'un patient, survenu en juin 2010, lorsque M. C...exerçait ses fonctions dans un autre établissement et effectuait un remplacement au centre hospitalier de Saint-Junien, ayant fait l'objet d'un signalement au conseil de l'ordre le 28 septembre 2010, a été évoqué devant les membres de la commission statutaire nationale, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette instance ou même la directrice du centre national de gestion se seraient fondés sur ces faits. Le moyen tiré du caractère incomplet du dossier à cet égard et, plus généralement de la violation des droits de la défense, doit donc être écarté.
Sur la légalité interne :
6. M.C..., licencié plus de dix-sept mois après son recrutement, persiste en appel à invoquer l'article 2 de la convention internationale du travail n° 158 prévoyant une " durée raisonnable " pour la période probatoire. Les stipulations de cette convention concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur, d'effet direct dans l'ordre juridique interne, ne sont pas applicables aux agents publics, tels les praticiens hospitaliers, soumis à un tel statut spécifique, la France ayant à l'occasion de la remise de son premier rapport d'application de la convention en octobre 1991, usé de la faculté prévue par l'article 2 de la convention, d'exclure de son champ d'application les salariés du secteur public relevant " d'un statut spécifique d'origine réglementaire ou législative ". En tout état de cause, la durée de la période probatoire ne peut sérieusement être regardée comme déraisonnable au sens de ces stipulations.
7. Corroborés par la teneur des sept plaintes adressées à l'administration par des patients ou leur famille déplorant notamment les propos déplacés ou la désinvolture du docteurC..., les avis circonstanciés émis successivement par le directeur d'établissement, le chef de pôle et le président de la commission médicale d'établissement, unanimement défavorables à la validation de la période probatoire de M.C..., relèvent notamment son manque d'humanité, de tact et de discrétion et son attitude méprisante à l'égard de certains patients, de nature à compromettre la bonne marche de l'établissement. Le rapport d'inspection du 11 mai 2012 relève que son incapacité à travailler en équipe et à s'intégrer au sein de la communauté médicale pourrait affecter défavorablement la prise en charge des patients. Une " mise en garde " adressée par le directeur le 11 mai 2011 révèle que l'intéressé a insulté et menacé un infirmier, ce qu'il ne conteste pas sérieusement en affirmant que cet agent le harcelait tout au long de sa nuit de garde pour des questions sans intérêt.
8. En vertu des deux premiers alinéas de l'article R. 6152-2 du code de la santé publique, les praticiens hospitaliers assurent : " les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés par les établissements publics de santé et participent aux missions définies aux articles L. 6112-1 et L. 6112-2 dans les conditions fixées à l'article L. 6112-3. Ils participent aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions ". La circonstance que certains des agissements reprochés à M. C...auraient pu légalement fonder une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits soient retenus pour apprécier sa manière de servir, de nature à établir son incapacité à remplir les fonctions qui lui avaient été confiées et à justifier son licenciement pour insuffisance professionnelle. En particulier, l'autorité administrative pouvait légalement prendre en compte ses capacités relationnelles et estimer, comme elle l'a fait, qu'il avait eu pendant la période probatoire un comportement de nature à entraîner des situations conflictuelles préjudiciables à la bonne marche du service, notamment à la sécurité des malades. Alors même que les connaissances médicales et la compétence technique de M. C...n'étaient pas mises en cause, elle pouvait, sans erreur de droit, estimer que son comportement révélait une inaptitude à l'exercice des fonctions de praticien hospitalier. Si le requérant soutient que ces seules difficultés relationnelles avec " la direction ", auraient pu légalement justifier tout au plus une mutation dans autre établissement, a entendu invoquer une autre erreur de droit, l'autorité administrative, compte tenu notamment de la durée de la période probatoire, n'a pas commis l'erreur alléguée. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 5, le décès d'un patient, survenu en juin 2010, antérieurement à sa nomination, n'a pas été retenu à l'encontre de M.C..., qui ne peut donc invoquer sur ce point ni erreur de fait, ni erreur de droit.
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment des témoignages produits et du rapport d'inspection relevant un climat " délétère ", d'une part, entre les urgentistes, d'autre part, entre ces derniers et les autres praticiens de l'établissement, que l'apparition de graves tensions au sein du service des urgences n'est pas entièrement imputable à M.C.... En outre, celui-ci conteste le caractère probant, à tout le moins l'impartialité, de certains des témoignages sur lesquels l'autorité administrative se serait fondée, dont certains ne le désignent pas nommément, et se prévaut des nombreuses attestations favorables, parfois très circonstanciées, établies par des collègues et patients, dont certaines concernent toutefois sa manière de servir à partir du mois de juin 2012, postérieure à la période en cause. Il invoque également les conclusions réservées du rapport d'inspection, constatant, après avoir rappelé ses difficultés relationnelles, l'impossibilité de " répondre à la question du licenciement pour inaptitude à l'exercice des fonctions de praticien hospitalier ", rappelle la réussite d'actions ponctuelles d'organisation et de formation, et soutient que son licenciement est fondé sur les seules difficultés relationnelles avec " la direction ", lesquelles auraient pu légalement justifier tout au plus une mutation dans un autre établissement.
10. Le défaut d'intégration de M. C...au sein de la communauté médicale, ses difficultés relationnelles et son aptitude insuffisante au travail en équipe sont établis par pièces mentionnées au point 9, au demeurant corroborées par d'autres témoignages circonstanciés et concordants, tel le courrier du 7 mai 2015 du maire de Saint-Junien faisant état du mécontentement des pompiers et des gendarmes. Dans les circonstances de l'affaire, compte tenu notamment tant du caractère continu des agissements en cause que de la nature des fonctions de praticien urgentiste, qui, plus que d'autres, nécessitent, comme le souligne notamment le rapport d'inspection, des aptitudes au travail en équipe, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ne peut être regardée comme ayant fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts, ni comme s'étant livrée à une appréciation manifestement erronée de l'aptitude de M. C... à l'exercice de ses fonctions. Enfin, les propositions de recrutement de la part d'autres établissements et la manière de servir de M. C...postérieure à son licenciement ne peuvent être utilement invoquées.
11. S'il constitue une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire sur le fondement de l'article L. 6152-74 du code de la santé publique, l'exercice de remplacements en contravention aux articles R. 6152-24 et 26 du même code ne pouvait, sans erreur de droit, être retenu pour apprécier l'aptitude à l'exercice des fonctions de M. C...au sens de l'article R.6152-13 du code. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'autorité administrative aurait pris la même décision si elle s'était uniquement fondée sur les agissements susmentionnés, de nature à compromettre le bon fonctionnement du service.
12. Si le requérant fait notamment valoir qu'il a été un " bouc émissaire ", son licenciement ayant en réalité pour seul objet de prévenir toute contestation du fonctionnement de la permanence des soins, il n'apporte pas d'élément suffisant à établir que la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière se serait fondée sur des motifs étrangers à sa pratique professionnelle et aurait entaché sa décision de détournement de pouvoir.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de son licenciement en fin de période probatoire.
14. En l'absence d'illégalité fautive, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ainsi que ses conclusions à fin d'injonction de le nommer dans un emploi de praticien à titre permanent, le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution.
15. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière soit condamné à payer à M.C..., qui succombe dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En l'absence de tout dépens, les conclusions présentées à ce titre, qui ne sont d'ailleurs assorties d'aucune précision, ne peuvent être accueillies.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N° 14BX01858