Par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés les 26 janvier et 6 mars 2015, M. A... et Mme C...agissant également au nom de leur fille désormais majeure, représentés par MeB..., demandent à la cour d'annuler ce jugement du 19 novembre 2014 du tribunal administratif de Poitiers, d'annuler la décision du 1er juillet 2011 et de condamner l'Etat à leur payer, d'une part, une indemnité de 39 694,07 euros assortie des intérêts légaux à compter du 30 mai 2011, eux-mêmes capitalisés, d'autre part, la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- en se bornant à relever la recherche d'un accord de septembre à décembre 2010, le tribunal a insuffisamment motivé son jugement au regard de la loi du 11 février 2005 et de la décision n° 311434 rendue par le Conseil d'Etat le 8 avril 2009 ; il n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'orientation proposée ne permettait pas de répondre de manière effective à l'obligation de scolarisation de leur fille ;
- l'absence de scolarisation de leur fille durant l'année scolaire 2010/2011 est imputable à l'Etat, qui n'a pas mis en oeuvre tous les moyens nécessaires à son droit à l'éducation et n'a pas proposé une scolarisation adaptée ; elle résulte d'un manque de coordination, d'un manque d'information et d'un manque d'effectivité notamment au regard de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), sans que puisse être reproché aux parents d'avoir amendé un protocole comportant des clauses contraires à leur liberté d'expression ; en se prononçant en faveur d'un IES tout en refusant l'orientation au sein de l'IRJS SEESHA et d'un ULIS, la CDAPH privait l'enfant de toute possibilité de scolarisation ; plusieurs professionnels et le médecin référent ont estimé que l'orientation dans une ULIS était adaptée, ce qui est confirmé par la scolarisation actuelle en ULIS à Poitiers depuis 3 ans ;
- le préjudice moral résultant de la déscolarisation a été aggravé par le jugement, eu égard aux démarches effectuées notamment auprès du conseil général.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2015, le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le jugement est suffisamment motivé ;
- les autorités de l'Etat, incompétentes en matière de placement dans les structures adaptées, ont tenté de trouver une prise en charge adaptée de l'enfant et la rupture de cette prise en charge résulte des seules initiatives et positions tenues par les parents, qui ont refusé de signer un protocole d'accueil qui ne portait aucune atteinte à leur liberté d'expression ; les tensions entre les parents et le personnel de l'établissement faisaient obstacle au maintien de l'enfant dans cet établissement ; la décision de la CDAPH est conforme à la réglementation ; le manque d'effectivité des décisions de la commission et de coordination entre professionnels n'est pas établi ; le refus d'orientation en ULIS était motivé par l'intérêt de l'enfant ;
- pour l'évaluation du préjudice, il doit être tenu compte des prestations perçues, AEEH et PCH ; les parents n'ont pas sollicité la prise en charge des séances d'ergothérapie à domicile.
Par une ordonnance du 16 juillet 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre suivant.
Par un courrier du 7 mars 2017, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître de la demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice occasionné par les décisions de la CDAPH.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau,
- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Atteinte d'une anomalie chromosomique rare, délétion 22q13.3 à l'origine d'un syndrome autistique assorti de troubles cognitifs et psychomoteurs entraînant un taux d'incapacité de 80 %, l'adolescente CamilleA..., née en mars 1998, était scolarisée depuis l'année 2005 au sein de la section éducation pour enfants sourds avec handicaps associés (SEESHA) de l'institut régional des jeunes sourds (IRJS) de Poitiers, structure médico-sociale au nombre des établissements d'éducation sensorielle (IES). En février et mars 2010, la directrice de l'institut a suggéré aux parents, M. A...et MmeC..., de réorienter leur fille, alors âgée de 12 ans, dans un autre établissement puis a saisi à cet effet la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Le 8 juillet 2010, la commission a décidé le maintien de l'orientation de l'enfant en IES du 1er août 2010 au 31 juillet 2012. Informée de la rupture de la relation de confiance et des graves conflits opposant les parents à l'équipe médico-sociale de l'IRJS, qui s'estimait victime de " harcèlement " et d'attaques notamment par les propos tenus sur le personnel et l'institution dans un blog intitulé " le monde de Camille ", elle a toutefois estimé que ces éléments, qui ne garantissaient pas une prise en charge optimale de cette enfant, faisaient obstacle à son maintien dans l'établissement poitevin. Les parents ont néanmoins maintenu leur souhait de scolarisation de leur fille à l'IRJS de Poitiers et, le 23 novembre 2010, ont contesté la décision de la CDAPH devant le juge judiciaire compétent. La médiation organisée de septembre à décembre 2010 sur le fondement de l'article L. 146-13 du code de l'action sociale et des familles avec, notamment, les représentants de l'établissement, le délégué territorial du Défenseur des Droits pour la défense des droits des enfants et le médiateur prévu par l'article L. 146-13 du code de l'action sociale et des familles a permis l'élaboration de deux protocoles sur les conditions d'accueil de Camille A...et le rôle de ses parents, protocoles que ces derniers ont refusé de signer en octobre et décembre 2010. M. A...et Mme C... ont persisté dans leur refus en dépit des suggestions du préfet qu'ils avaient saisi de ce différend le 22 février 2011. Le 13 octobre suivant, la CDAPH a confirmé sa décision du 8 juillet 2010. En définitive, Camille A...n'a pu être scolarisée durant l'année scolaire 2010/2011 et a été intégrée dans une unité localisée d'inclusion scolaire (ULIS) au collège Bloch-Sarrazin à Poitiers à compter de l'année 2012 avec un projet personnalisé de scolarisation (PPS). Par deux arrêts des 16 octobre et 28 novembre 2012, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) a respectivement enjoint la prise en charge, d'une part, de l'apprentissage de la langue par les signes au centre régional de recherche, de formation et de promotion de la langue des signes de Poitiers à raison de 2 heures hebdomadaires, d'autre part, de quatre à six heures hebdomadaires de soutien éducatif et scolaire à domicile en application de l'article D. 245-23 du code de l'action sociale et des familles et de l'annexe 2-5 du même code et a annulé la décision de la CDAPH en se fondant sur un vice de procédure et en relevant que le choix du maintien à l'IRJS de Poitiers devait figurer sur la liste des établissements en application de l'article L. 241-6 III du code. Les parents, agissant également au nom de leur fille alors mineure, avaient aussi recherché la responsabilité de l'Etat sur le terrain de la faute devant le tribunal administratif de Poitiers, saisi le 9 septembre 2011 d'une demande dirigée contre la décision du 1er juillet 2011 du préfet de la Vienne rejetant leur demande tendant à la réparation, d'une part, de leur préjudice financier constitué par le coût d'une éducatrice à domicile, de séances d'ergothérapie, des trajets pour s'y rendre et des frais d'avocat exposés pour la médiation, d'autre part, de leur préjudice moral. Ils relèvent appel du jugement du 19 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande indemnitaire d'un montant total de 29 694,07 euros et portent à 39 694,07 euros l'indemnité sollicitée devant la cour.
2. Pour satisfaire aux obligations qui incombent à l'Etat en application des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l'éducation garantissant le droit à l'éducation et à la formation scolaire, l'article L. 112-1 du même code prévoit que : " le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés. Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence. Dans le cadre de son projet personnalisé, si ses besoins nécessitent qu'il reçoive sa formation au sein de dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans une autre école ou un autre établissement mentionné à l'article L. 351-1 par l'autorité administrative compétente, sur proposition de son établissement de référence et avec l'accord de ses parents ou de son représentant légal. (...) ". En vertu des dispositions combinées des articles L. 351-1 et L. 351-2 dudit code, les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans l'un des établissements scolaires publics ou sous contrat, le cas échéant dans l'un des établissements spécialisés désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Aux termes des dispositions de l'article L. 146-9 du code de l'action sociales et des familles : " Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal dans son projet de vie et du plan de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1 et L. 146-8, les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11 ".
3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que, le droit à l'éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et, d'autre part, que l'obligation scolaire s'appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Il incombe à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif. La carence de l'Etat est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité, sans que l'administration ne puisse utilement se prévaloir de l'insuffisance des structures d'accueil existantes ou du fait que des allocations compensatoires sont allouées aux parents d'enfants handicapés, celles-ci n'ayant pas un tel objet. La seule circonstance que la CDAPH n'a pas prononcé de décision d'orientation de l'enfant handicapé ne saurait décharger l'Etat de sa responsabilité, sans préjudice de la responsabilité d'autres organismes publics, dès lors que cette absence de décision résulte, non du manque de diligence des parents ou responsables légaux de l'enfant, mais de l'insuffisance des structures d'accueil existantes.
4. Enfin, les dispositions de l'article L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles aux termes desquelles : " Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l'état et à l'âge de la personne, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social (...) " imposent à l'Etat et aux autres personnes publiques chargées de l'action sociale en faveur des personnes handicapées d'assurer, dans le cadre de leurs compétences respectives, une prise en charge effective dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée à l'état comme à l'âge des personnes atteintes, notamment, de troubles autistiques. Une carence dans l'accomplissement de cette mission est de nature à engager la responsabilité de ces autorités.
Sur la régularité du jugement :
5. Si les requérants invoquent l'insuffisante motivation du jugement " au regard " de la loi du 11 février 2005 et de la décision n° 311434 rendue le 8 avril 2009 par le Conseil d'Etat, en estimant au considérant 7 de leur jugement que " les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'Etat n'a pas mis en oeuvre les moyens nécessaires au droit à l'éducation de leur fille dès lors qu'un accord a été recherché des mois de septembre à décembre 2010 avec l'IRJS SEESHA de Poitiers, dans lequel les requérants souhaitaient le maintien de leur fille ", les premiers juges ont répondu au moyen tiré du défaut de caractère effectif de l'orientation proposée en violation de l'obligation scolaire incombant à l'Etat en vertu des articles L. 112-1 et suivants du code de l'éducation. Ils ont ainsi suffisamment motivé leur jugement conformément aux prescriptions de l'article L. 9 du code de justice administrative.
6. Toutefois, aux termes du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale; 2° Désigner les établissements ou les services (...) concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir (...) ". En vertu de l'article L. 241-9 du même code, les décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6 " peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale (...) Les décisions relevant des 1° et 2 du I du même article, prises à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu donner compétence à la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale pour connaître de toute contestation relative aux décisions de la CDAPH, y compris les demandes indemnitaires fondées sur les illégalités entachant ces décisions. Le tribunal administratif n'était donc pas compétent pour connaître de la demande de M. A...et de MmeC... tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice occasionné par les décisions prises par la CDAPH notamment les 8 juillet 2010, 5 juillet 2011 et 13 octobre 2011 concernant l'orientation de leur fille. Le jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur ces conclusions qu'il y a lieu de rejeter, par voie d'évocation, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur la responsabilité de l'Etat à raison de faits autres que les décisions de la CDAPH :
7. M. A...et Mme C...invoquent la carence de l'Etat à mettre en oeuvre tous les moyens pour leur proposer une scolarisation adaptée et font valoir que cette carence résulte d'un manque de coordination, d'un manque d'information et d'un " manque d'effectivité ". Ainsi qu'il a été dit au point 1, ils ont persisté dans leur refus de signer les deux protocoles de prise en charge de leur fille. S'ils persistent en appel à soutenir que ce document qu'ils qualifient de " contrat d'adhésion " comportait des clauses contraires à leur liberté d'expression, ce projet prévoyait, en vue de l'établissement de relations de confiance, que les parents s'engageaient à ne pas " utiliser " leur site internet ou les médias locaux à l'encontre du personnel et de la direction de l'établissement, puis, en cas de désaccord, des procédures de concertation et de recours tant au médiateur de la maison départementale des personnes handicapées qu'au délégué territorial du défenseur des enfants. Dans les circonstances de l'affaire, alors même que les conflits entre l'équipe médico-sociale et ses parents étaient jusqu'alors restés sans incidence sur les progrès scolaires de l'enfant, le défaut de scolarisation de cette enfant ne peut être regardé, eu égard notamment aux tentatives de médiation pour la maintenir au sein de l'IRJS de Poitiers, comme directement imputable à la carence des services de l'Etat compétents en la matière et ne révèle de leur part aucune faute ou carence dans l'accomplissement des obligations prévues notamment par l'article L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles ou les articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 112-1 du code de l'éducation.
8. Les requérants, qui n'invoquent aucune carence fautive du département de la Vienne, soutiennent qu'ils sollicitaient à titre subsidiaire l'orientation de leur fille dans une unité localisée d'inclusion scolaire (ULIS) et qu'en décidant de la seule orientation en IES tout en excluant l'IES de Poitiers et en écartant l'orientation en ULIS, la CDAPH a privé l'enfant de toute possibilité de scolarisation effective et se prévalent notamment des arrêts rendus les 16 octobre et 28 novembre 2012 par le juge judiciaire. Ainsi qu'il a été dit au point 6, M. A...et Mme C...ne peuvent rechercher devant le juge administratif la responsabilité de l'Etat à raison des décisions prises par la CDAPH. S'ils font valoir qu'une intégration au sein d'un ULIS était adaptée aux besoins de leur fille, ni la scolarisation ultérieure de cette enfant en ULIS, ni les évaluations de l'enseignante et du médecin référents ni aucun autre élément n'établissent que les services de l'Etat, tenus par la décision de la commission qui ne proposait pas d'orientation en ULIS, auraient privé cette enfant d'une chance d'être scolarisée. En tout état de cause, les requérants, qui d'ailleurs n'allèguent pas avoir eux-mêmes recherché d'autres établissements, ne peuvent sérieusement soutenir que le défaut de " prise en considération " de leur choix révèlerait une faute de la part des services de l'Etat.
9. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de leur demande en tant qu'elle excède le montant de 29 694,07 euros sollicité en première instance, que M. A...et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 19 novembre 2014 du tribunal administratif de Poitiers est annulé en tant qu'il a statué sur la demande de M. A...et de Mme C...tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice occasionné par les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
Article 2 : Les conclusions mentionnées à l'article 1er sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...et de Mme C...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et Mme E...C..., au ministre des affaires sociales et de la santé et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Une copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Gil Cornevaux, président assesseur,
Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 mai 2017.
Le rapporteur,
Marie-Thérèse Lacau Le président,
Elisabeth Jayat Le greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui les concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 15BX00309