2°) de rejeter l'ensemble des demandes présentées par M. et MmeA... ;
3°) subsidiairement d'ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale ;
4°) très subsidiairement, de retenir un partage de responsabilité avec M. et Mme A...et de réduire, en conséquence, le montant des sommes qu'il a été condamné à leur verser.
Il soutient que :
- la prescription des médicaments incriminés et la prise en charge de la jeune E...n'étaient pas fautives et qu'en tout état de cause, il n'existe pas de lien de causalité direct et certain entre l'accident ischémique dont cette enfant a été victime et cette prescription ;
- les conclusions de l'expert judiciaire sont contredites par plusieurs spécialistes des AVC infantiles.
Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2016, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par MeB..., demande à la cour de le mettre hors de cause.
Il soutient que la responsabilité fautive du CHM est engagée et, subsidiairement, qu'en l'absence de lien de causalité entre les prescriptions en cause et le dommage, les conditions d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies.
Par un mémoire, enregistré le 11 mai 2016, la caisse de sécurité sociale de Mayotte demande à la cour de condamner tout succombant à lui verser la somme de 59 283,33 euros en remboursement de ses débours, outre la somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Elle soutient qu'elle justifie du montant et de l'imputabilité de ses débours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.G...,
- les conclusions de M. Normand, rapporteur public,
- et les observations de MeH..., représentant le centre hospitalier de Mayotte, et de Me F..., représentant l'ONIAM.
Considérant ce qui suit :
1. La jeune E...A..., née le 11 janvier 2003 à Mamoudzou, a été hospitalisée au centre hospitalier de Mayotte le 17 décembre 2003 afin que soit réalisée une empreinte de son visage destinée à la fabrication d'un conformateur facial consécutivement à des brûlures faciales survenues en mars 2003. Elle a été à nouveau hospitalisée au sein du même établissement le 22 décembre suivant, à raison d'une hémiparésie gauche avant d'être adressée en urgence à l'hôpital des enfants de Saint-Denis de La Réunion à compter du 30 décembre 2003. Le diagnostic d'un accident vasculaire cérébral (AVC) ischémique a alors été posé. L'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a remis son rapport le 5 septembre 2012. Le centre hospitalier de Mayotte demande à la cour d'annuler le jugement du 29 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Mayotte l'a condamné, à titre principal, à verser à M. et MmeA..., agissant au nom de leur filleE..., une rente annuelle de 6 000 euros à compter du 17 décembre 2003 et jusqu'à l'âge de sa majorité ainsi qu'à leur verser une somme de 5 000 euros chacun au titre de leur préjudice personnel.
2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002 : " I. -Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ".
3. Il résulte du rapport de l'expert judiciaire que celui-ci a considéré que la prescription associée de deux sédatifs, l'Hypnovel et le Théralène, était contre-indiquée compte tenu du caractère potentialisateur du second sur le premier et que cette prescription avait entraîné " un bas débit cérébral " " en rapport direct avec l'ischémie cérébrale dont a souffert la jeuneE... ". Toutefois, ces affirmations ne sont aucunement étayées et sont contredites par l' " angio-IRM " réalisée le 30 décembre 2012 au sein de l'hôpital des enfants de Saint-Denis de La Réunion, dont il ressort que l'aspect de l'atteinte vasculaire cérébrale dont s'agit " n'est pas évocateur d'une hypoxie secondaire à une éventuelle hypoventilation dans laquelle les signes ischémiques auraient été plus diffus " et qu' " il n'y a pas d'oedème cérébral alors qu'une hypoxie diffuse aurait dû provoquer un oedème cytotoxique ". En outre, il résulte également de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, du rapport critique remis le 10 juin 2014 par un praticien hospitalier à la demande du centre hospitalier, de la littérature médicale produite à l'instance ainsi que de la lettre rédigée le 16 juillet 2004 par le neuropédiatre qui a pris en charge la jeune E...au sein de l'hôpital des enfants, que celle-ci présentait en décembre 2012 un taux d'anticorps anti-cardiolipides significativement augmenté, lequel, lorsqu'il n'est pas dû à une réponse immunitaire, induit une hypercoagulabilité de nature à entraîner un syndrome des anticorps anti-phospholipides, caractérisé par des thromboses ainsi que des accidents artériels intéressant en particulier le système nerveux central. Or, si les examens permettant de poser le diagnostic de ce syndrome n'ont pas été réalisés, aucune trace d'infection n'a été relevée à l'occasion des examens pratiqués.
4. Il résulte de ce qui précède que les caractéristiques de l'accident vasculaire cérébral dont a été victime la jeune E...ne sont pas compatibles avec un accident ischémique consécutif à un bas débit sanguin, que cet accident, dont la date de survenance n'a pu être précisée, peut être dû à d'autres causes, notamment à un syndrome des anticorps anti-phospholipides, et que l'état de somnolence dans lequel se trouvait E...A...à sa sortie de l'établissement ne présentait aucun caractère anormal compte tenu des sédatifs qui lui ont été prescrits et de son jeune âge. Dans ces conditions, il n'existe pas de lien de causalité direct et certain entre la prescription à l'intéressée de sédatifs, l'absence de surveillance de ses constantes cardiorespiratoires durant son hospitalisation, à les supposer fautives, et la survenue des dommages. Par suite, le centre hospitalier de Mayotte est fondé à soutenir que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de la faute et à demander, par voie de conséquence, l'annulation du jugement attaqué du 29 décembre 2015 ainsi que le rejet des conclusions indemnitaires présentées devant le tribunal administratif de Mayotte par M. et MmeA.... Pour les mêmes raisons, les conclusions de la caisse de sécurité sociale de Mayotte tendant à la condamnation de tout succombant à l'indemniser de ses débours et à lui verser l'indemnité forfaitaire de gestion doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Mayotte du 29 décembre 2015 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme A...devant le tribunal administratif de Mayotte sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...A..., au centre hospitalier de Mayotte, à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 novembre 2018.
Le rapporteur,
Manuel G...
Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°16BX00808