Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2016, M. C... B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 septembre 2016 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 4 mars 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité salariée, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance, ainsi que le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Philippe Delvolvé a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant sénégalais, né le 23 octobre 1988, est entré régulièrement en France le 30 août 2009, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour, portant la mention " étudiant ". Il a bénéficié par la suite de cartes de séjour portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelées jusqu'au 16 janvier 2013, date à laquelle il a fait l'objet d'un arrêté portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. M. B...s'est maintenu en France et a sollicité le 22 mai 2015 son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 4 mars 2016, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter sans délai, le territoire français, en fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé. M. B...relève appel du jugement n° 1601481 en date du 20 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la décision de refus de séjour :
2. La décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer à M. B... le titre de séjour sollicité énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. B...de discuter les motifs de cette décision et permettre au juge de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
3. Aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inséré au sein d'une septième sous-section intitulée " l'admission exceptionnelle au séjour " de la deuxième section du chapitre III du titre Ier du livre III de la partie législative de ce code, dispose, en son premier alinéa, que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ". Les stipulations du paragraphe 42 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. M. B...a sollicité le 22 mai 2015 son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale en se prévalant de son séjour ininterrompu en France depuis 2009 et de son mariage en 2013 avec une compatriote résidant régulièrement sur le territoire français. Il soutient qu'il y est parfaitement intégré, qu'il a suivi une formation et a obtenu un emploi à durée déterminée en qualité d'agent de sécurité d'incendie. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne, après avoir examiné sa situation personnelle et familiale et les conditions de son séjour sur le territoire, a estimé que celui-ci ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Haute-Garonne a également relevé que M. B... s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français et qu'il a exercé une activité professionnelle sans y être autorisé. Cependant, l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut être accordé y compris aux étrangers en situation irrégulière. Néanmoins, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les autres motifs retenus qui justifient légalement sa décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. Il ressort des pièces du dossier que si M. B...a vécu en France de 2009 à 2013 sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", il est constant qu'il a fait l'objet le 16 janvier 2013 d'une obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de la Haute-Garonne et devenue définitive. M. B...se maintient irrégulièrement en France depuis cette date. S'il se prévaut de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, et en particulier de son mariage religieux en 2013 avec une compatriote, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette dernière ne réside en France que sous couvert d'un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 23 septembre 2016 et aucun élément du dossier ne permet d'estimer qu'elle aurait vocation à résider durablement en France. Si M. B...soutient qu'il a peu d'attaches au Sénégal, il n'établit pas, ni même n'allègue qu'il serait dans l'impossibilité d'y poursuivre sa vie privée et familiale, avec sa compagne, de même nationalité. Dans ces conditions, la décision lui refusant le séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie et privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour, pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale.
7. Dans les circonstances exposées au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
8. La décision de refus de délai de départ volontaire vise les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique qu'il existe un risque que M. B...se soustraie à son éloignement dès lors qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire nonobstant la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet et qu'il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes car il n'a pas respecté le délai de départ volontaire de cette précédente mesure d'éloignement et ne justifie pas de ressources stables. Le préfet a également rappelé les principales caractéristiques de sa situation personnelle et familiale tant en France que dans son pays d'origine. Il s'ensuit qu'une telle motivation énonce suffisamment les considérations de fait et de droit qui ont conduit le préfet à refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai serait privée de base légale.
10. Le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose notamment que : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /; (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L.513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. (...) ".
11. Il résulte des dispositions précitées que le risque de fuite est présumé établi en cas de soustraction à une précédente mesure d'éloignement. Il est constant que M. B...a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français le 16 janvier 2013, qu'il n'a pas mise à exécution. Il ressort des termes de la décision attaquée, et des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne, qui a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M.B..., aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur le fait que ce dernier ne justifiait pas de moyens d'existence et de garanties de représentation suffisants. Il s'ensuit que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
12. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
14. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
15. L'Etat n'ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, les conclusions présentées par M. B...sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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No 16BX03401