Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2016, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 septembre 2016 du tribunal administratif de Limoges ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " salarié ", dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 22 septembre 2016 du tribunal administratif de Limoges rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2016 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de salarié sur le fondement de l'article 7 de l'accord franco-algérien, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays de renvoi.
Sur la légalité externe :
2. L'arrêté contesté vise notamment les articles 7 b) et 9 de l'accord franco-algérien et relève, d'une part, l'avis défavorable émis le 9 octobre 2015 par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui ont relevé l'absence d'éléments suffisants pour instruire la demande, d'autre part, le défaut de visa de long séjour requis par l'article 9 de l'accord franco-algérien. Le préfet a énoncé les considérations de droit et de fait fondant le refus de séjour, conformément aux prescriptions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ayant repris les dispositions invoquées de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 abrogées au 1er janvier 2016. Il a visé notamment le 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il a repris les termes, et relevé que M.C..., entré en France le 3 août 2014 sous couvert d'un visa de court séjour expirant le 22 décembre suivant, s'était maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de ce visa. Il a ainsi suffisamment motivé la mesure d'éloignement. Enfin, en visant les articles L. 513-2 du même code et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en mentionnant que l'intéressé n'établissait pas être personnellement exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3, il a motivé la décision fixant le pays de renvoi conformément aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
Sur la légalité interne :
3. Aux termes de l'article 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent (...t sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Selon l'article 9 de cet accord : " Pour être admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis (lettres c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". Il en résulte que la délivrance à un ressortissant algérien du certificat de résidence portant la mention " salarié " est subordonnée à la justification d'un visa de long séjour et à la présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi. Le moyen tiré de " l'erreur manifeste d'appréciation " commise dans l'application de ce texte doit donc en tout état de cause être écarté. Il est constant que M.C..., entré en France en août 2014 sous couvert d'un visa de court séjour expirant le 22 décembre suivant, ne justifiait pas du visa de long séjour requis par l'article 9 de l'accord franco-algérien, circonstance justifiant à elle seule le refus de délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-algérien. Il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision de refus de séjour en se fondant sur ce seul motif. Dans ces conditions, si le requérant se prévaut de son contrat de travail à durée indéterminée conclu le 5 octobre 2015 avec la Sarl A2 Telec pour un emploi d'électricien à temps complet et du logement à Limoges loué à compter du 14 décembre 2015 avec son frère Amazigh, d'ailleurs en situation irrégulière, le préfet n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées de l'article 7 b de l'accord franco-algérien.
4. Si trois membres de sa fratrie résident régulièrement en France dans un autre département, M.C..., célibataire et sans enfants, n'est pas dépourvu de toute attache en Algérie où vit à tout le moins le reste de sa famille et qu'il n'a lui-même quitté qu'à l'âge de vingt-six ans. Dans les circonstances de l'affaire, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour en France de M.C..., qui n'a sollicité un titre de séjour que le 12 juin 2015, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas porté une atteinte excessive à son droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C....
5. Compte tenu de ce qui précède, l'exception d'illégalité du refus de séjour, invoquée à l'encontre de la mesure d'éloignement, doit être écartée. Si le requérant indique reprendre à l'encontre de cette décision les moyens de légalité interne invoqués à l'encontre du refus de séjour, l'article 7 b de l'accord franco-algérien est inopérant à l'encontre de la mesure d'éloignement et, dans les circonstances exposées au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Le défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement. Aussi, le dernier moyen de légalité interne invoqué à l'encontre de la mesure d'éloignement, tiré du défaut de motivation de la décision " indissociable " fixant le pays de renvoi doit en tout état de cause eu égard à ce qui a été dit au point 2, être écarté.
6. Enfin, si le requérant indique reprendre l'ensemble des moyens de légalité interne invoqués à l'encontre du refus de séjour à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, les articles 7 b de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoqués. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, assorti de précisions inopérantes à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut davantage être accueilli.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N° 16BX03936