Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces nouvelles enregistrées les 20 décembre 2016 et 6 février 2017, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de réexaminer sa situation à l'aune de la motivation de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Philippe Delvolvé a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., née le 4 août 1991, de nationalité kosovare, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 6 février 2015. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 10 juin 2015, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 17 février 2016. Par arrêté du 14 mars 2016, le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C...relève appel du jugement du 2 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
2. Mme C...reprend en appel les moyens soulevés en première instance et tirés de l'insuffisance de motivation des différentes décisions contenues dans l'arrêté du 14 mars 2016, du défaut d'examen particulier de sa situation et de la méconnaissance par le préfet de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, sans se prévaloir devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif et sans critiquer sérieusement l'analyse qu'en a fait ce dernier. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance par une autorité d'un Etat membre est inopérant.
4. Mme C...soutient qu'elle n'a pas été informée qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, ni mise en mesure de faire valoir ses observations. Toutefois, en vertu de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout étranger qui sollicite un titre de séjour doit se présenter personnellement en préfecture et aux termes de l'article R. 311-13 du même code : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français ". MmeC..., qui avait la possibilité, pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour, de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de cette demande, elle pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Selon la jurisprudence de la Cour de Justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre une mesure de refus de séjour sans la mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement ne peut en tout état de cause qu'être écarté.
5. Mme C...soutient qu'elle n'a pas été destinataire de la décision de rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA et qu'elle bénéficie d'un droit au séjour sur le territoire français jusqu'au rejet définitif de sa demande d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est vu notifier les décisions de l'OFPRA puis de la CNDA respectivement les 6 juillet 2015 et 25 février 2016. Dès lors, le moyen manque en fait.
6. Mme C...reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance tirés de l'erreur de droit en raison de l'absence d'examen de sa situation au regard des dispositions des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du CESEDA et de la circulaire du 28 novembre 2012, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer la réponse qui y a été apportée par les premiers juges. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal administratif.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA.
8. L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
9. Mme C...soutient qu'elle a quitté le Kosovo pour fuir des persécutions, qu'elle est intégrée en France où elle dispose d'attaches intenses et anciennes et où elle réside avec son compagnon et que son état de santé doit être pris en compte. Toutefois, Mme C...est entrée récemment en France et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Si Mme C...produit deux attestations rédigées par une psychologue, dont une seule est antérieure à la décision en litige, qui précisent que l'accompagnement psychologique réalisé a permis de la soutenir et d'éviter qu'elle sombre dans un état dépressif, aucun certificat médical ne se prononce sur l'absence d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Son compagnon fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, qui a également fait l'objet d'un recours enregistré sous le numéro 16BX04230, rejeté par la cour par un arrêt du même jour. Ainsi, la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit et ne méconnaît donc ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée des illégalités alléguées. Par suite, Mme C...ne peut se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
11. Dans les circonstances énoncées au point 9 ci-dessus, en prenant à l'encontre de la requérante la décision l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeC....
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté qui vise les textes appliqués, et rappelle la situation personnelle et familiale de Mme C...sur le territoire français et dans son pays d'origine en précisant sa situation administrative depuis son entrée sur le territoire, que le préfet a procédé à un examen de son dossier au regard des dispositions régissant l'octroi d'un délai de départ volontaire et ne s'est pas cru lié par le délai de principe de trente jours mentionné au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. Aucune circonstance ressortant du dossier n'est de nature à justifier qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé pour quitter volontairement la France. Dès lors, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en lui accordant un délai de trente jours, qui est le délai normalement accordé pour quitter volontairement le territoire, sauf circonstances exceptionnelles.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
14. Mme C...reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer la réponse qui y a été apportée par les premiers juges. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal administratif.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
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N° 16BX04169