Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 août 2015 et 29 juillet 2016, M.E..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 9 juin 2015 ;
2°) d'annuler la décision implicite, née le 6 juillet 2013, par laquelle le président de la société Orange, venant aux droits de France Telecom, a rejeté son recours gracieux tendant à la reconstitution de sa carrière et à l'indemnisation de ses préjudices ;
3°) de condamner la société Orange, venant aux droits de France Télécom, à lui verser la somme de 21.132, 69 euros, quitte à parfaire, représentant la perte de traitement qu'il a subie, après l'avoir indexée sur l'évolution annuelle du point d'indice et de procéder au versement des cotisations correspondantes au service des pensions de retraite de La Poste et de France Télécom ; de condamner également la société Orange à lui verser la somme de 10 000 euros, quitte à parfaire, en réparation du préjudice subi du fait du retard pris pour reconstituer sa carrière, de 30 000 compte tenu de l'illégalité des voies de promotion ouvertes par France Télécom depuis 2004 et de 33 859,07 euros en réparation du préjudice financier subi au titre de sa pension de retraite.
4°) de mettre à la charge de la société Orange le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article l. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- En lui opposant l'exception de chose jugée, les premiers juges ont dénaturé les conclusions qui leur étaient soumises ;
- il subi un blocage irrégulier compte tenu de l'absence de voies de promotion aux fonctionnaires qui, comme lui, ont refusé d'être affectés aux corps de reclassification de France Télécom ;
- il a subi un préjudice financier compte tenu de ce blocage irrégulier de carrière, du retard mis par la société Orange a procéder à la reconstitution de sa carrière, qui est de droit, du fait de l'illégalité du dispositif de promotion interne, lequel a consisté uniquement en des concours, au surplus organisés selon une procédure irrégulière ; il aurait dû partir à la retraite au 1er décembre 2006, avec le grade d'inspecteur, et non avec le de chef de district auquel il a été nommé en mai 2006 ; il a de ce fait subi un préjudice relatif au montant de sa pension de retraite.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 juin, 12 septembre et 19 décembre 2016, la société Orange représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. E...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les préjudices dont se plaint M. E...ont été entièrement réparés par l'effet de l'arrêt de la cour du 20 janvier 2011, statuant sur une précédente demande indemnitaire de l'intéressé ;
- les moyens soulevés par M. E...ne sont pas fondés.
Vu le courrier en date du 13 décembre 2016 adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance en date du 25 janvier 2017 portant clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Un mémoire présenté pour la Société Orange a été enregistré le 15 février 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 ;
- le décret n° 54-865 du 2 septembre 1954 ;
- le décret n° 90-1225 du 31 décembre 1990 ;
- le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant M.E....
Une note en délibéré présentée pour M. B...E...a été enregistrée le 10 mars 2017.
1. Considérant que M.E..., fonctionnaire des postes et télécommunications reclassé dans son grade à France Télécom (devenue la société Orange), et admis à faire valoir ses droits à la retraite en décembre 2006, a obtenu, par arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes n° 08NT03468 du 20 janvier 2011, l'indemnisation à hauteur de 17 000 euros tous préjudices confondus d'un blocage de carrière illégal, la cour ayant admis que sa manière de servir aurait justifié sa promotion au grade de chef de district mais lui ayant dénié une perte de chance sérieuse de promotion au grade d'inspecteur ; que cet arrêt est devenu définitif après le rejet du pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat ;
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Considérant que la société Orange a expressément évoqué devant la cour le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par cette même cour le 20 janvier 2011 ; que le litige indemnitaire né entre M. E...et son ancien employeur, France Telecom, auquel a succédé la société Orange, oppose les mêmes parties, est fondé sur la même cause juridique, à savoir le comportement fautif de l'administration, et se rapporte à la même demande, visant à l'indemnisation des préjudices que M. E...estime liés au blocage illégal de sa carrière, que celle à l'origine du litige qui a donné lieu à cet arrêt du 20 janvier 2011 ; que, dès lors, l'autorité de la chose jugée qui s'attache tant aux motifs qu'au dispositif de cet arrêt du 20 janvier 2011 s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la nouvelle action de M. E...dirige, sur le même fondement, contre la société Orange et l'Etat ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans, qui ne s'est pas mépris sur la portée des conclusions à finalité indemnitaire qui lui étaient soumises, a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Orange, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande M. E...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E...le versement à la société Orange d'une somme de 1 000 euros au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.
Article 2 : M. E...versera à la société Orange une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E...et à la société Orange.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 mars 2017.
Le rapporteur,
J. FRANCFORTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
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N° 15NT02451