Résumé de la décision
Le 12 novembre 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. A..., qui contestait un arrêté du préfet de la Gironde daté du 13 février 2012. Cet arrêté ordonnait la saisie de quatorze armes détenues par M. A... et l'interdisait d'acquérir ou de détenir des armes, en raison de son comportement ayant potentiellement présenté un danger. En appel, M. A... a demandé l'annulation de ce jugement et de l'arrêté, ainsi que la restitution de ses armes. La cour a confirmé le jugement du tribunal administratif et rejeté la requête de M. A....
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité des moyens nouveaux : La cour a souligné que M. A... ne pouvait invoquer en appel un moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté, car celui-ci était nouveau et irrecevable : « le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté [...] est nouveau en appel et, par suite, irrecevable. »
2. Application du Code de la défense : La cour a rappelé l'application de l'article L. 2336-4 du code de la défense, permettant au préfet d'ordonner la remise d'armes sans procédure contradictoire. Le préfet a agi à juste titre en constatant que M. A... avait des antécédents judiciaires préoccupants : « S'il fait valoir que tous les protagonistes étaient convoqués... le préfet ne s'est pas livré à une appréciation erronée des circonstances de l'espèce. »
3. Respect des droits fondamentaux : La cour a également précisé que la mesure de saisie n'était pas incompatible avec les droits fondamentaux, notamment le droit de propriété, évoquant les dispositions législatives pertinentes : « le préfet a fait application des dispositions de valeur législative citées au point 3, qui ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »
Interprétations et citations légales
1. Code de la défense - Article L. 2336-4 : Cet article stipule que « Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes [...] présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le préfet peut lui ordonner [...] de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. » Cela souligne le pouvoir discrétionnaire accordé au préfet pour agir rapidement dans des situations de danger.
2. DEUX aspects des droits fondamentaux : En se référant à l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme, la cour a noté que le droit de propriété peut être restreint pour des objectifs légitimes tels que la sécurité publique. Cette interprétation est soutenue par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui reconnaissent également la propriété tout en la soumettant à des restrictions dans l'intérêt de la société.
3. Principe de présomption d'innocence : La cour a précisé que le principe de présomption d'innocence, mentionné à l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ne s'applique pas à des mesures administratives telles que celle en l'espèce, qualifiée de « mesure de police administrative destinée à préserver l'ordre public. »
En somme, la décision se fonde sur une interprétation stricte des pouvoirs accordés aux préfectures en matière de sécurité publique, ainsi que sur la primauté de l'ordre public sur les droits individuels en cas de danger avéré.