Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2017, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 octobre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 23 mai 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence ;
4°) subsidiairement, d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté litigieux n'était pas compétent ;
- cet arrêté est entaché de plusieurs vices de procédure dès lors qu'il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire et que l'agent qui a instruit le dossier a également signé l'arrêté ;
- cet arrêté a méconnu les stipulations de l'article 6 § 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2018, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
La demande d'aide juridictionnelle de M.C... a été considérée comme étant caduque par décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 7 décembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D...a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant algérien né le 7 avril 1970, est entré en France, le 12 mai 2014, sous couvert d'un visa de court séjour. Il a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour entre le 21 novembre 2014 et le 19 novembre 2015, puis d'un certificat de résidence en qualité d'étranger malade du 23 novembre 2015 au 22 novembre 2016. Par un arrêté du 23 mai 2017, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de procéder au renouvellement de ce titre de séjour. M. C... relève appel du jugement du 2 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2017.
2. En premier lieu, M. C...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif au soutien des moyens tirés de la partialité de la personne qui a signé l'arrêté litigieux, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration relatif au caractère contradictoire de la procédure et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, il ressort de l'arrêté du 5 février 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, que le préfet de la Haute-Garonne a donné à M. Stéphane Daguin, secrétaire général de la préfecture délégation à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception des arrêtés de conflit. Dans ces conditions, eu égard en particulier aux fonctions exercées par le signataire de l'arrêté litigieux, M. C...n'est pas fondé à soutenir qu'il n'était pas compétent pour le signer au seul motif que l'arrêté de délégation susmentionné ne précisait pas que M. Stéphane Daguin pouvait, en particulier, signer les arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ". L'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur, applicable aux ressortissants algériens prévoit que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ".
5. Il résulte de ces stipulations et de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment au coût du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
6. II ressort de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 19 décembre 2016 que l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine. L'appelant soutient néanmoins qu'il ne pourrait effectivement bénéficier des soins imposés par son état de santé en cas de retour en Algérie dès lors qu'il résidait à Sidi-Bel-Abbès, à plus de 400 km d'Alger. Il produit à l'appui de cette allégation un certificat médical daté du 12 juin 2017, peu circonstancié et établi pour les besoins de la cause par un médecin généraliste, dont il ressort qu'après avoir été traité pour un carcinome métastasé, M. C...est actuellement en rémission et que son état de santé ne nécessite plus qu'une surveillance régulière, une attestation, établie le 23 octobre 2017 par un médecin spécialisé en oto-rhino-laryngologie au sein du centre hospitalier universitaire de Sidi-Bel-Abbès, qui liste certains médicaments non disponibles au sein de cet établissement et précise que celui-ci n'est pas équipé d'un centre de scintigraphie, ainsi que des ordonnances tendant à la réalisation d'un examen tomodensitométrique de contrôle. Toutefois, ces documents ne permettent pas de considérer que le suivi médical dont a besoin M. C...ne pourrait effectivement pas lui être dispensé en Algérie. Dans ces conditions, M.C..., qui ne peut utilement se prévaloir d'attestations postérieures à l'arrêté litigieux et concernant une " probable hypothyroïdie périphérique débutante ", n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait méconnu les stipulations du 6° de l'article 7 de l'accord franco-algérien.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner avant dire droit une expertise médicale, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 2 octobre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2017. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application des articles L. 761 1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2018 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 avril 2018
Le rapporteur,
Manuel D...
Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 17BX03429