Par un jugement n° 1500002 du 14 juin 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 août 2017 et le 30 octobre 2018, Mme D..., représentée par la Selarl Baffou Dallet BMD, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 juin 2017 ;
2°) d'annuler la décision du 25 juillet 2008 par laquelle le directeur du centre hospitalier Nord Deux-Sèvres l'a radiée des cadres le 30 novembre 1996 et la décision l'affiliant au régime général de la sécurité sociale et de l'Ircantec ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui attribuer une pension de retraite à compter du 1er décembre 2011, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Nord Deux-Sèvres une somme
de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a considéré que le délai raisonnable pour agir en justice était dépassé alors qu'il lui appartenait de tenir compte des circonstances particulières ayant justifié sa saisine tardive, notamment de ses tentatives pour régler le litige l'opposant à l'administration et démarches engagées entre janvier 2012 et janvier 2015 pour réunir auprès de tiers l'ensemble des pièces et informations sur ses droits à la retraite ;
- la décision de radiation des cadres prise au motif qu'elle n'a pas sollicité, à la suite de sa mise en disponibilité, sa réintégration ou le renouvellement de sa disponibilité est entachée d'irrégularité dès lors qu'elle n'a pas été informée préalablement de son obligation de solliciter sa réintégration ou le renouvellement de sa disponibilité et des conséquences de son abstention, en méconnaissance de l'article 37 du décret du 13 octobre 1988, alors, au surplus, qu'elle n'a été avisée de cette décision de radiation que le 6 janvier 2012 ;
- contrairement à ce qu'a estimé l'administration, qui n'a pas comptabilisé
les week-ends, les congés et les astreintes alors qu'ils font partie intégrante de la rémunération du statut et du contrat de travail pour le calcul de l'ancienneté, ni tenu compte des bonifications attachées au diplôme supplémentaire d'infirmière en salle d'opération, et de la qualité d'enseignant à l'école d'infirmière en 2004 et 2005, ni de la validation de ses études d'infirmière, elle a bien effectué quinze années de services en application
de l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite lui permettant de bénéficier de ses droits à la retraite par la CNRACL.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2018, le centre hospitalier Nord Deux-Sèvres, représenté par le cabinet Ten France, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D... au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à bon droit que le tribunal administratif de Poitiers, faisant application de la jurisprudence du Conseil d'État du 13 juillet 2016 Czabaj a rejeté la requête
de Mme D...comme tardive ;
- elle ne peut prétendre à l'attribution rétroactive d'une pension de retraite servie
au 1er décembre 2011 par la CNRACL, faute d'avoir comptabilisé quinze années de services effectifs.
Par ordonnance du 30 octobre 2018, la clôture d'instruction a été fixée
au 30 novembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;
- et les observations de MeB..., représentant le centre hospitalier Nord
Deux-Sèvres.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...D..., née le 30 juillet 1956, relève appel du jugement n° 1500002 du 14 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juillet 2008 par laquelle le directeur du centre hospitalier Nord Deux-Sèvres l'a radiée des cadres de la fonction publique hospitalière à compter du 30 novembre 1996 au motif qu'elle n'avait pas sollicité sa réintégration ou le renouvellement de sa disponibilité, ainsi que la décision par laquelle elle a été affiliée au régime général de la sécurité sociale et de l'Ircantec.
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle elle a été affiliée au régime général de la sécurité sociale et à l'Ircantec :
2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative " (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort :/ (...) 7° Sur les litiges en matière de pensions".
3. Mme D...demande l'annulation du jugement attaqué en tant que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle elle a été affiliée au régime général de la sécurité sociale et à l'Ircantec et sollicite qu'il soit enjoint à la CNRACL et au centre hospitalier Nord Deux-Sèvres de lui attribuer une pension de retraite
au 1er décembre 2011. Cependant, ces conclusions ont la nature d'un litige en matière de pensions et en tant qu'elles contestent cette partie du jugement ne relèvent pas de la voie de l'appel ouverte devant la cour administrative d'appel mais revêtent le caractère d'un pourvoi en cassation. Il y a lieu, par suite, de transmettre ces conclusions au Conseil d'État, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de radiation des cadres :
4. Ainsi que l'a rappelé le tribunal, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
5. Il est constant que Mme D...a eu connaissance de la décision
du 25 juillet 2008 prononçant sa radiation des cadres à compter du 30 novembre 1996,
laquelle ne comportait pas l'indication des voies et délais de recours, au plus tard, à l'occasion d'un entretien qu'elle avait sollicité avec la direction des ressources humaines du centre hospitalier Nord Deux-Sèvres qui s'est tenu le 6 janvier 2012. S'il ressort des pièces du dossier qu'elle a adressé, le 28 décembre 2012, à la direction des ressources humaines de l'établissement ainsi qu'au ministère des affaires sociales et de la santé une lettre dont l'objet était " requête pour validation des services effectifs et validation CNRACL avec droits à une pension retraite de la fonction publique " pouvant être regardée comme un recours administratif dirigé contre la décision de radiation des cadres et la décision refusant de lui faire bénéficier d'une pension de retraite, puis a contesté à plusieurs reprises le décompte de ses services et son affiliation au régime général de la sécurité sociale et à l'Ircantec, estimant avoir accompli les quinze années de services nécessaires à la liquidation d'une pension de la CNRACL, ces démarches qui tendaient au bénéfice d'une pension de retraite de la fonction publique, et les éléments d'informations qu'elle a pu récolter en ce sens, n'étaient pas de nature à l'empêcher d'exercer un recours contentieux à l'encontre de la décision en litige, distincte, de radiation des cadres. Elle ne se prévaut par ailleurs d'aucune circonstance justifiant le délai de plus d'un an qui s'est écoulé jusqu'à la saisine du tribunal administratif de Poitiers le 2 janvier 2015 et à partir de la date à laquelle elle avait été informée de la décision de radiation des cadres. C'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont estimé que sa demande d'annulation était tardive et par suite irrecevable.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, dans la limite des conclusions de la requête d'appel relevant de la compétence de la cour, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Nord Deux-Sèvres, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'appelante une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'intimé et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions de Mme D...tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle elle a été affiliée au régime général de la sécurité sociale et à l'Ircantec et à ce qu'il soit enjoint à la CNRACL et au centre hospitalier Nord Deux-Sèvres de lui attribuer
une pension de retraite au 1er décembre 2011 sont transmises au Conseil d'État.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D... est rejeté.
Article 3 : Mme D...versera au centre hospitalier Nord Deux-Sèvres une somme
de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...et au centre hospitalier Nord Deux-Sèvres.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2019, à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 25 juin 2019.
Le rapporteur,
Aurélie C...
Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX02609