Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2016 et 11 juillet 2017,
M. A...B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 1er juin 2016 ;
2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 59 171 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable du
29 décembre 2014 ainsi que de leur capitalisation, subsidiairement d'ordonner une expertise ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'État a commis des fautes pour, d'une part, n'avoir pas tenu compte de sa nomination en qualité de professeur certifié à la suite de sa réussite au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES), d'autre part, lui avoir supprimé la majoration
de 40 % de son traitement pour les mois de juin 2010 à septembre 2010 ;
- son préjudice lié à l'absence de la prise en compte de sa certification est constitué par un manque à gagner sur les traitements qu'il a perçus, évalué à la somme de 30 157,93 euros, et un manque à gagner sur sa pension de retraite, compte tenu de son classement dans le corps des PEGC au lieu de celui des professeurs certifiés, évalué à la somme de 9 013,62 euros ;
- son préjudice tenant à la suppression de la majoration de son traitement doit être évalué à la somme de 6 767,87 euros ;
- il a subi un préjudice moral qu'il évalue à 20 000 euros ;
- la désignation d'un expert doit permettre le calcul suffisamment précis des préjudices financiers qu'il a subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2017, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
- le décret n° 57-87 du 28 janvier 1957 ;
- le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
- le décret nº 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Salvi,
- les conclusions de M. Normand, rapporteur public,
- et les observations de Me D...-C..., représentant M.B....
Considérant ce qui suit :
1. Après son admission à la session de 1999 du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, M.B..., professeur d'enseignement général de collège (PEGC) titulaire a été nommé, par arrêté du 7 décembre 1999, en qualité de professeur certifié stagiaire à compter du 1er septembre 1999 et placé en position de détachement de son corps d'origine pour la durée de son stage dans le corps des professeurs certifiés. Il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite au 1er octobre 2010. Il a saisi, par lettre du 29 décembre 2014, le ministre de l'éducation nationale d'une demande d'indemnisation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait des fautes commises par les services académiques pour, d'une part, n'avoir pas tenu compte de sa nomination en qualité de professeur certifié, d'autre part, lui avoir supprimé la majoration de 40 % de son traitement pour les mois de juin à septembre 2010 au cours desquels il était affecté dans un établissement scolaire en Guyane. Il relève appel du jugement du 1er juin 2016 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser une indemnité d'un montant global
de 59 171 euros.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu et aux termes de l'article 25 du décret du 4 juillet 1972, dans sa rédaction alors applicable : " Les professeurs stagiaires possédant déjà la qualité de fonctionnaire titulaire sont placés en position de détachement pour la durée du stage. ".
Aux termes de l'article 26 du même décret : " À l'issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury mentionné à l'article 24. La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (...). / Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont accompli leur stage à effectuer une seconde année de stage ; celle-ci n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon. À l'issue de cette année, ils sont titularisés dans les conditions fixées au premier alinéa. / Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à accomplir une seconde année de stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été titularisés sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire. ".
3. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction que M. B...aurait fait l'objet d'une décision expresse de titularisation à l'issue de son stage probatoire en qualité de professeur certifié. À cet égard, l'appelant ne peut utilement se prévaloir de la mention " professeur certifié de classe normale " portée sur les différents arrêtés de reclassement d'échelon intervenus à la suite de sa nomination en qualité de professeur certifié stagiaire, ni de cette même mention portée sur sa fiche de paie du mois de juin 2000. Il a ainsi conservé la qualité de stagiaire jusqu'à ce qu'il ait été mis fin à son détachement sur sa demande présentée par lettre du 18 mars 2003. Par suite, en le réintégrant dans le corps des PEGC, et en le classant au 6ème échelon du grade de PEGC de classe exceptionnelle par arrêté du 15 avril 2003, le recteur de l'académie de Guyane n'a pas méconnu les dispositions précitées.
4. D'autre part, en se limitant à faire valoir la note administrative maximale qui lui a été attribuée au titre de l'année scolaire 1999-2000, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le refus de le titulariser à la fin du stage, à supposer cette décision intervenue antérieurement à la demande de réintégration de l'intéressé dans son corps d'origine, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Enfin, la décision portant refus de titularisation à l'issue d'un stage, à la supposer établie, n'ayant pas le caractère d'une sanction et n'ayant pour effet, ni de refuser à l'intéressé un avantage qui constituerait, pour lui, un droit, ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d'abroger une décision créatrice de droits, de sorte qu'elle n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, M. B...ne peut utilement se prévaloir de ce que cette décision serait dépourvue de motivation alors au surplus que cette décision serait implicite. Par voie de conséquence, il ne peut pas plus se prévaloir de la méconnaissance de la procédure prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000. Si l'appelant se prévaut en outre du défaut de saisine de la commission administrative paritaire, il n'invoque, en tout état de cause, aucune disposition légale qui aurait été méconnue.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que les autorités académiques auraient commis une faute en ayant poursuivi la gestion de sa carrière en qualité de PEGC et non en qualité de professeur certifié.
7. En second lieu et aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. /Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu ou de l'emploi auquel il a été nommé (...) ". Selon l'article 34 de la loi
du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2º À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs (.) Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence (.) 3º À des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans (...). Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence (...) ; 4º À un congé de longue durée (...) de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence (...) ". Aux termes de l'article 37 du décret du 14 mars 1986 : " À l'issue de chaque période de congé de longue maladie ou de longue durée, le traitement intégral ou le demi-traitement ne peut être payé au fonctionnaire qui ne reprend pas son service qu'autant que celui-ci a demandé et obtenu le renouvellement de ce congé./ Au traitement ou au demi-traitement s'ajoutent les avantages familiaux et la totalité ou la moitié des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ".
8. Il résulte des dispositions précitées qu'un fonctionnaire en congé pour raison de santé conserve, outre son traitement ou son demi traitement, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement, le bénéfice de la totalité ou de la moitié des indemnités accessoires qu'il recevait avant sa mise en congé, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais.
9. Les avantages institués par l'article 3 de la loi du 3 avril 1950 complétée par les dispositions du décret du 22 décembre 1953 et du décret du 28 janvier 1957, qui sont liés au séjour de l'agent dans un département d'outre-mer, présentent le caractère d'une indemnité attachée à l'exercice des fonctions. Ces dispositions font obstacle à ce qu'un fonctionnaire en service dans les départements d'outre-mer puisse se prévaloir, pendant un congé de maladie ordinaire, un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, d'un droit au maintien de la majoration de traitement dont il bénéficiait avant son congé en vertu de ces dispositions, sans d'ailleurs que soit méconnu le principe d'égalité. Dès lors, M. B...qui a été placé en congé de longue maladie du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008, puis en congé de longue durée
du 1er octobre 2008 au 31 octobre 2010 ne peut être fondé à soutenir que l'interruption du versement à son profit de la majoration de traitement à compter du mois de juin 2010 serait entachée d'illégalité alors même qu'il avait continué à en bénéficier antérieurement. Il s'ensuit que les autorités académiques n'ont pas commis de faute en procédant à cette interruption.
10. Il résulte tout de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demande M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera transmise, pour information, au recteur de la Guyane.
Délibéré après l'audience du 29 août 2018 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Salvi, président-assesseur,
M. Bourgeois, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 septembre 2018.
Le rapporteur,
Didier Salvi
Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX02624