à M. F...C...la somme totale de 1 000 euros, tous intérêts et capitalisation compris.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 juin 2016, 22 novembre 2017 et 6 février 2018, Mme D...C..., Mme B...C...et M. F...C..., représentés par la SCP d'avocats Aden avocat et associés, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 avril 2016 en tant qu'il a limité à la somme
de 8 500 euros, l'indemnité tous intérêts et capitalisation compris que le centre hospitalier d'Angoulême a été condamné à verser à Mme D... C...et à la somme globale de 1 000 euros l'indemnité tous intérêts et capitalisation compris, que le centre hospitalier d'Angoulême a été condamné à verser à Mme B...C...et à M. F...C... ;
2°) de porter à la somme de 254 000 euros le montant de l'indemnité due à Mme D... C...et à la somme de 15 000 euros chacun l'indemnité due
à Mme B...C...et à M. F...C... ;
3°) d'assortir ces indemnités des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2017, ces intérêts portant eux-mêmes intérêts au 30 avril 2018 ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Angoulême la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi
du 10 juillet 1991 ;
5°) de condamner le centre hospitalier d'Angoulême aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- les fautes commises dans le défaut de prise en charge de Mme C...à compter du 2 mai 2003 ont fait perdre toute chance de survie à l'enfant à naître de sorte qu'elle doit être indemnisée de son entier préjudice ;
- Mme C...a subi une perte de revenus en lien avec les fautes commises qui peut être évaluée à la somme de 100 000 euros ; ses frais de déplacement pour se rendre aux diverses expertises représentent un coût indemnisable de 2 253 euros ; son préjudice moral et d'affection peut être évalué à la somme de 60 000 euros ; son déficit fonctionnel permanent fixé à 25 % peut être indemnisé à hauteur de 70 000 euros ; les souffrances endurées évaluées à 5 sur une échelle allant de 0 à 7 doivent être indemnisées à hauteur de 22 000 euros ; son déficit fonctionnel temporaire fixé à 20 % sur une période de six mois sera confirmé à hauteur de 2 000 euros ;
- les grands-parents de l'enfant à naître ont subi un préjudice d'affection qui doit être indemnisé à hauteur de 15 000 euros chacun.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 mai et 6 décembre 2017, le centre hospitalier d'Angoulême, représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les consorts C...ne sont pas fondés.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.A...,
- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D...C..., alors âgée de trente ans, a débuté une grossesse au cours du mois de septembre 2002. En raison des risques présentés par cette grossesse du fait des antécédents médicaux de MmeC..., cette dernière a fait l'objet d'un suivi associant un médecin généraliste, un médecin diabétologue, un gynécologue-obstétricien exerçant en clinique ainsi que, lors de la prise en charge de sa fin de grossesse, un gynécologue-obstétricien et des sages-femmes du centre hospitalier d'Angoulême. Mme C...s'est rendue le 13 mai 2003 au centre hospitalier où, après avoir subi une échographie, elle a été informée de la mort du foetus. Le 14 mai 2003, elle a accouché de son enfant, sans vie. Après avoir recherché la responsabilité du gynécologue-obstétricien libéral devant le tribunal de grande instance d'Angoulême, Mme C...a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux fins d'indemnisation de ses préjudices propres et de celui de ses parents du fait de sa prise en charge au centre hospitalier. Au terme de deux rapports d'expertise, la commission s'est déclarée incompétente par décision du 9 octobre 2012.
2. Après le rejet, par lettre du 3 juillet 2013 de leur demande indemnitaire préalable adressée au centre hospitalier d'Angoulême par lettre du 25 mars 2013, Mme C...et ses parents ont saisi le tribunal administratif de Poitiers qui, par jugement du 7 avril 2016, a condamné l'établissement public à verser à Mme D...C...une indemnité d'un montant de 8 500 euros, tous intérêts et capitalisation compris ainsi qu'à Mme B...C...et
à M. F...C...la somme globale de 1 000 euros, tous intérêts et capitalisation compris. Ceux-ci demandent la réformation de ce jugement afin que soit porté à la somme de 254 000 euros le montant de l'indemnité due à Mme D... C...et à la somme
de 15 000 euros chacun l'indemnité due à Mme B...C...et à
M. F...C.... Ils contestent le taux de perte de chance retenu par les premiers juges et l'évaluation des préjudices subis tandis que le centre hospitalier ne conteste pas les fautes retenues à son encontre par le jugement attaqué.
Sur le taux de perte de chance :
3. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.
4. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 22 juillet 2011, que la mort foetale in utero est en rapport avec une grossesse s'étant déroulée dans un contexte de diabète mal équilibré particulièrement en début de cette grossesse, associé à une obésité sévère et à une intoxication chronique tabagique, cet état antérieur ayant entraîné des troubles précoces de la vascularisation foetale avec retentissement sur le bien-être foetal. Si les experts retiennent que l'état de Mme C...présentait, lors de sa consultation avec une sage-femme du centre hospitalier le 2 mai 2003, une indication absolue d'hospitalisation dès lors qu'il s'agissait d'une grossesse pathologique et qu'il existait une hypotrophie foetale sévère, les monitorings réguliers montrant l'absence de critères de bien-être foetal et le dernier doppler étant perturbé et montrant une aggravation des signes, ils indiquent cependant qu'il n'y avait, pour autant, aucun signe d'indication d'une extraction d'urgence du foetus, y compris à la suite du monitoring pratiqué le 9 mai 2003. Les experts concluent qu'ils ne peuvent affirmer avec certitude qu'une hospitalisation dès le 2 mai 2003, au terme de 33 semaines 1/2 d'aménorrhée, aurait permis la naissance d'un enfant vivant, indemne de séquelles et en déduisent que l'absence de prise en charge spécialisée le 2 mai 2003 a entraîné une perte de chance d'éviter le décès in utero du foetus dont l'ampleur peut être évalué à 50 %. Les appelants n'apportent pas à la présente instance d'éléments de nature à contester sérieusement les indications des experts sur ce point.
5. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction, notamment du rapport d'expertise
du 12 juillet 2012, que le retard d'environ 2h30 dans la prise en charge
de Mme C...le 13 mai 2003 lui aurait fait perdre une chance d'éviter le dommage qui est survenu dès lors que le décès est situé à au moins 48 h avant cette date, l'autopsie pratiquée évoquant même un " intervalle entre la mort foetale et l'expulsion un peu supérieur à une semaine ".
6. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, c'est par une juste appréciation de l'ampleur de la chance perdue d'éviter le décès que les premiers juges ont retenu que le centre hospitalier d'Angoulême devait réparer les préjudices qu'ils ont subis en lien direct avec les fautes retenues à une hauteur de 50 %.
Sur l'évaluation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices de Mme D...C... :
S'agissant des préjudices patrimoniaux :
7. Si Mme C...fait valoir que postérieurement aux fautes commises par le centre hospitalier d'Angoulême, elle a subi deux infarctus du myocarde au cours des mois de décembre 2005 et janvier 2008 et est reconnue travailleur handicapée à 80 %, de sorte qu'elle ne peut plus exercer un emploi, il ne résulte pas de l'instruction que ces circonstances seraient en lien de causalité direct et certain avec lesdites fautes. Elle n'est ainsi pas fondée à demander à être indemnisée par le centre hospitalier du chef de la perte de revenus.
8. Si Mme C...se prévaut des frais de transport qu'elle a dû exposer pour assister aux différentes expertises, elle n'apporte pas davantage à la présente instance que devant les premiers juges d'éléments de nature à établir la réalité de ce chef de préjudice. Il n'y a donc pas lieu de l'indemniser de ce chef.
S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
9. Il résulte de l'instruction que Mme C...a subi un déficit fonctionnel temporaire en lien avec la perte de son enfant de 20 % sur une durée de six mois. En lui
allouant 2 000 euros, le tribunal a fait une juste appréciation de ce chef de préjudice ainsi d'ailleurs que l'admet l'appelante. En revanche et ainsi que l'ont retenu les premiers juges, il ne résulte pas de l'instruction que Mme C...subirait un déficit fonctionnel permanent en lien de causalité direct avec les fautes commises, postérieurement à la date de consolidation fixée au 1er décembre 2003.
10. Il résulte de l'instruction que Mme C...a enduré des souffrances physiques et a subi un retentissement psychologique important de la perte de son enfant qui ont été évalués, selon les différents experts de 3 à 5 sur une échelle de 7. Dans ces conditions, il convient d'indemniser l'intéressée de ses souffrances et de son préjudice moral en lui allouant la somme de 15 000 euros.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le montant des préjudices supportés par Mme C... s'élève à la somme de 17 000 euros. Compte tenu du taux de perte de chance fixé à 50 %, Mme C...est seulement fondée à obtenir du centre hospitalier d'Angoulême la somme de 8 500 euros, intérêts et capitalisation non compris.
En ce qui concerne le préjudice des parents de Mme D...C... :
12. Il ne résulte pas de l'instruction qu'en fixant à la somme de 1 000 euros le préjudice moral subi par chacun des parents de Mme D...C..., le tribunal aurait fait une évaluation insuffisante de ce chef de préjudice. Compte tenu du taux de perte de chance retenu, M. et Mme C...sont seulement fondés à obtenir du centre hospitalier d'Angoulême la somme globale de 1 000 euros, intérêts et capitalisation non compris.
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
13. Les sommes que le centre hospitalier d'Angoulême est définitivement condamné à verser aux appelants porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'établissement public de leur demande indemnitaire préalable du 25 mars 2013, et non, comme ils le soutiennent, à compter de la date à laquelle ils ont assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance le médecin libéral qu'ils ont initialement mis en cause.
14. La capitalisation des intérêts a été demandée par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 10 avril 2015. À cette date les intérêts étaient dus pour au moins une année entière. Il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Angoulême la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE
Article 1er : Le centre hospitalier d'Angoulême est condamné à verser à Mme D...C...la somme de 8 500 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable du 25 mars 2013. Les intérêts échus au 10 avril 2015 et à chaque échéance annuelle suivante seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le centre hospitalier d'Angoulême est condamné à verser à Mme B...C...et à M. F...C...la somme globale de 1 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de leur demande préalable du 25 mars 2013. Les intérêts échus au 10 avril 2015 et à chaque échéance annuelle suivante seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C..., à M. et Mme F...C...et au centre hospitalier d'Angoulême.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2018 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 26 juin 2018.
Le rapporteur,
Didier A...
Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX01820