Par un arrêt n° 13BX03514 du 7 juillet 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par les consorts C...contre ce jugement.
Enfin, par une décision n° 393294 du 31 mai 2017, le Conseil d'État a annulé, pour défaut de motivation, cet arrêt du 7 juillet 2015 et a renvoyé l'affaire devant la cour.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2013 et 4 janvier 2018, Mme I...C..., Mme H...D..., épouse C...et M. E...C..., représentés par MeF..., demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 octobre 2013 ;
2°) d'ordonner avant dire droit une nouvelle expertise ;
3°) de condamner le centre hospitalier Jean Leclaire à verser à Mme I...C...une indemnité d'un montant de 7 090 000 euros à parfaire ;
4°) de condamner le centre hospitalier Jean Leclaire à verser à M. E...
et Mme H...C...une indemnité d'un montant global de 200 000 euros à parfaire ;
5°) de condamner le centre hospitalier Jean Leclaire aux entiers dépens ;
6°) de mettre à la charge du centre hospitalier Jean Leclaire la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leur demande de contre-expertise judiciaire alors que le rapport d'expertise judiciaire établi par le professeur Milliez ne discute pas de nombreuses zones d'ombre et présente des contradictions avec l'avis rendu
le 11 août 2010 par le docteur J...tant sur conduite à tenir en raison du constat des ralentissements du rythme cardiaque foetal, sur les conditions de la rupture des membranes de l'oeuf, sur l'indication de pratiquer une césarienne avant la procidence du cordon, sur la prise en charge de cette procidence, sur la prise en charge de la césarienne, sur le temps écoulé entre la décision de pratiquer la césarienne et sa réalisation ainsi que sur le caractère fautif de la prise en charge par le centre hospitalier. De surcroît, l'expert judiciaire n'a pas évalué l'entier préjudice de Mme I...C... ;
- les fautes commises lors de la prise en charge de l'accouchement sont à l'origine ou, du moins, n'ont pu éviter la procidence du cordon dont a été victime Mme I...C...et le handicap neurologique majeur qui en est résulté ;
- l'enregistrement du rythme cardiaque foetal entre 18 heures 30 et 21 heures
le 27 août 1989 montrant la survenance de ralentissements variables, dont certains profonds, aurait dû conduire le médecin gynécologue à examiner la mère et à s'assurer de la disponibilité d'un chirurgien en cas de césarienne pratiquée en urgence, alors que le liquide amniotique était teinté et non clair ;
- le médecin gynécologue n'a pas pris les précautions techniques suffisantes lors de la rupture artificielle des membranes de l'oeuf à 21 heures alors d'ailleurs qu'il n'y avait aucune urgence à rompre et ne s'est pas davantage assuré de la disponibilité du chirurgien ;
- lors de la procidence du cordon ombilical, la tête du foetus n'a pas été continuellement refoulée jusqu'à la réalisation de la césarienne ;
- la césarienne en cas de procidence du cordon aurait dû être réalisée dans
les 10 minutes pour éviter des séquelles neurologiques irréversibles ; le temps passé
de 35 minutes entre la décision de césariser et l'extraction de l'enfant excède le temps
de 30 minutes retenu par consensus international ;
- la prise en charge de l'accouchement est ainsi fautive ;
- les fautes commises ont fait perdre à Mme I...C...toute chance d'éviter les séquelles dont elle souffre ;
- en n'informant pas la mère que la gynécologue présente pouvait ne pas être une obstétricienne pouvant pratiquer une césarienne, le centre hospitalier a manqué à son devoir d'information, de sorte qu'il lui a fait perdre une chance d'éviter le dommage qui s'est réalisé ;
- dans l'attente de la contre-expertise sollicitée, il est d'ores déjà possible d'évaluer, sauf à parfaire, les préjudices subis par Mme I...C...qui sont constitués par des préjudices patrimoniaux temporaires tenant à des dépenses de santé pour 10 000 euros, des achats de matériels spécialisés pour 80 000 euros et des frais d'assistance par tierce personne pour un montant de 80 000 euros, des préjudices patrimoniaux permanents tenant à des dépenses de santé futures et d'achat d'équipements spécifiques pour 100 000 euros, des frais de logement adapté pour 100 000 euros, des frais de véhicule adapté pour 60 000 euros, des frais d'assistance par tierce personne permanente pour un montant de 5 280 000 euros, une incidence professionnelle pour 90 000 euros et un préjudice scolaire, universitaire et de formation pour 50 000 euros, des préjudices extra-patrimoniaux temporaires tenant à un déficit fonctionnel temporaire pour 120 000 euros, des souffrances endurées pour 10 000 euros et un préjudice esthétique temporaire pour 20 000 euros, ainsi que des préjudices extra-patrimoniaux permanents tenant à un déficit fonctionnel permanent évaluée à 90 % pour 300 000 euros, un préjudice d'agrément pour 10 000 euros, un préjudice esthétique permanent pour 30 000 euros,
un préjudice sexuel pour 20 000 euros et un préjudice d'établissement pour 10 000 euros ;
- les parents de la victime ont subi un préjudice moral évalué à 25 000 euros pour chacun d'eux ainsi qu'un préjudice économique évalué sauf à parfaire à 150 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2014, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) conclut à ce que la cour prenne acte qu'il n'entendait pas intervenir à l'instance dès lors que la date du fait générateur à l'origine du dommage allégué est antérieure au 5 septembre 2001.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 octobre 2014, 11 décembre 2017, et 11 janvier 2018, le centre hospitalier Jean Leclaire, représenté par MeG..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les demandes indemnitaires sont irrecevables pour la part qui excède le montant de celles présentées devant les premiers juges ;
- les moyens soulevés par les consorts C...ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance du 22 avril 2010 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a liquidé et taxé les frais de l'expertise ordonnée en référé le 4 janvier 2010 à la somme de 2 000 euros.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.B...,
- les conclusions de M. Normand, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant les consortsC....
Considérant ce qui suit :
1. Mme H... C...a donné naissance, le 27 août 1989 au centre hospitalier Jean Leclaire de Sarlat (Dordogne), à son quatrième enfant prénommée Emmanuelle, née par césarienne décidée en urgence en raison d'une procidence du cordon ombilical intervenue à la suite de la rupture artificielle des membranes. L'enfant, née en état de mort apparente, a été réanimée et reste atteinte de troubles neurologiques sévères. Le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, saisi par Mme I...C..., alors âgée de 21 ans, et par ses parents, M. et Mme E...et ChristineC..., a ordonné, le 4 janvier 2010, une expertise dont le rapport a été déposé le 19 avril 2010. Les consorts C...relèvent appel du jugement
du 22 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Jean Leclaire à les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la prise en charge, selon eux fautive, de l'accouchement.
Sur l'utilité d'une nouvelle expertise :
2. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. (...). ". Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l'encontre de l'administration d'apporter tous éléments de nature à établir devant le juge l'existence d'une faute et la réalité du préjudice subi. Il incombe alors, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu'il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d'ordonner une expertise que lorsqu'il n'est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu'il a recueillis et que l'expertise présente ainsi un caractère utile.
3. Il résulte de l'instruction que les opérations d'expertise menées par le professeur Milliez, désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, se sont régulièrement déroulées au contradictoire de l'ensemble des parties. L'expert s'est prononcé sur les conditions de la prise en charge de Mme C...à l'occasion de son suivi prénatal et de son accouchement au centre hospitalier Jean Leclaire et a répondu de façon suffisamment précise et circonstanciée à l'ensemble des questions qui lui étaient posées, notamment à la question de savoir si cette prise en charge avait été conforme aux données acquises de la science médicale au moment des faits, notamment des pages 5 à 8 de son rapport. Si les requérants se prévalent d'un avis sur pièces rendu par un médecin gynécologue-obstétricien à leur demande et pour leur compte après la remise du rapport de l'expert judiciaire, cet avis, au demeurant moins précis et circonstancié que le rapport d'expertise, n'est de nature ni à remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire, ni à établir que ces conclusions ne suffisaient pas au juge administratif pour apprécier en toute connaissance de cause le bien-fondé de leur demande de réparation. Ainsi, le tribunal administratif a pu régulièrement se prononcer sans ordonner, avant-dire droit, une nouvelle expertise judiciaire. La cour disposant également des éléments lui permettant de statuer sur le litige, les conclusions présentées par les requérants afin que soit prescrite une nouvelle expertise doivent être rejetées.
Sur la responsabilité du centre hospitalier Jean Leclaire :
En ce qui concerne la prise en charge de l'accouchement :
4. Il résulte, en premier lieu, de l'instruction et notamment du rapport d'expertise judiciaire que Mme C...a été initialement admise le 25 août 1989 au centre hospitalier Jean Leclaire en vue du déclenchement artificiel de son accouchement. Si cette tentative, qui a d'ailleurs échoué, n'était pas médicalement justifiée, elle est sans aucun lien de causalité avec la procidence du cordon ombilical intervenue lors de l'accouchement qui a eu lieu deux jours plus tard.
5. Il résulte, en deuxième lieu, de l'instruction et notamment du rapport d'expertise judiciaire que Mme C...a été de nouveau admise au centre hospitalier Jean Leclaire avec des contractions utérines douloureuses le 27 août 1989 à 18h30. Si la prescription du médicament Salbutamol n'était en première intention pas adaptée, cette prescription n'a, selon l'expert, pas empêché la bonne dilatation du col utérin et demeure sans lien avec la survenance ultérieure de la procidence du cordon. Si ensuite, le monitorage mis en oeuvre a enregistré des ralentissements du rythme cardiaque foetal, ces décélérations n'ont constitué à aucun moment, ni séparément ni par leur sommation, une alerte significative de souffrance foetale contrairement à ce que soutiennent les appelants, dès lors que ces épisodes sont restés espacés les uns des autres, sans itération continue, avec dans l'intervalle un tracé strictement normal, donc rassurant. D'ailleurs, ainsi que l'a relevé le tribunal, une amnioscopie pratiquée à 19 heures 30 s'est révélée rassurante. L'expert mentionne ainsi que la visualisation du liquide amniotique montre un liquide clair. Il ajoute que chez une parturiente accouchant pour la quatrième fois et présentant une dilatation du col utérin de quatre centimètres, la perspective d'un accouchement par voie naturelle était conforme aux pratiques recommandées et que l'indication d'une intervention par césarienne n'était " certainement pas " justifiée. Ainsi, la circonstance que la gynécologue du centre hospitalier n'ait pas envisagé, à ce stade, l'existence d'une latérocidence du cordon et un risque de procidence du cordon, n'ait pas décidé une intervention par césarienne et ne se soit pas même renseignée sur la disponibilité effective du chirurgien de garde dans le cas d'une césarienne ne peut être constitutive d'une faute.
6. Il résulte, en troisième lieu, de l'instruction et notamment du rapport d'expertise judiciaire que la bonne pratique médicale recommandait, compte tenu de la dilatation du col de l'utérus, de rompre artificiellement les membranes ainsi que l'a pratiqué la gynécologue. Alors que la situation ne permettait pas, ainsi qu'il a déjà été dit, de suspecter un risque de procidence du cordon, il n'est pas établi que la gynécologue aurait, en procédant à la rupture des membranes ainsi que dans la manière d'y procéder, méconnu les règles de l'art ou fait preuve de négligence ou d'imprudence alors que l'expert précise que la procidence du cordon, responsable de l'asphyxie foetale est une complication de la pathologie obstétricale " non prévisible et non évitable ".
7. Il résulte, en quatrième lieu, de l'instruction et notamment du rapport d'expertise judiciaire que dès le constat de la procidence du cordon la gynécologue puis la sage-femme se sont relayées pour refouler vers le haut la tête du foetus afin de l'empêcher de comprimer le cordon ombilical, conformément aux pratiques recommandées, jusqu'au transfert en salle d'opération. Si l'expert mentionne que Mme C...conteste la continuité de ce geste jusqu'à la réalisation de la césarienne, ou du moins " ne s'en souvient pas ", aucun élément du dossier ne permet de confirmer ce défaut alors au surplus que l'expert précise que s'il est recommandé, ce geste, bien qu'apparaissant logique pour prévenir une asphyxie foetale, ne présente pas une utilité scientifiquement prouvée. À cet égard, le seul " changement de main " entre la gynécologue et la sage-femme ne peut être en lien de causalité direct avec les dommages causés par la procidence du cordon.
8. Il résulte, en cinquième et dernier lieu, de l'instruction et notamment du rapport d'expertise judiciaire que la décision d'une intervention par césarienne a été prise à 21h05, dans les suites immédiates du constat de la procidence du cordon. L'enfant a été extrait à 21h35, soit dans le délai de trente minutes communément admis par consensus international pour une césarienne en urgence. À cet égard, si le chirurgien de garde présent au centre hospitalier était indisponible lorsqu'il a été appelé, car déjà occupé au bloc opératoire, de sorte qu'il a été fait appel à un obstétricien qui n'était ni de garde, ni d'astreinte, cette circonstance ne saurait constituer une faute dans l'organisation du service dès lors qu'à l'époque des faits, il ne pouvait être exigé la présence simultanée dans l'établissement de deux chirurgiens de garde. Si par ailleurs, l'expert discute, en l'absence d'horodatage, la possibilité que l'intervention ait eu lieu trente-deux ou trente-trois minutes, et non pas trente minutes, après la décision d'y recourir, il estime, en définitive, qu'aucun argument probant ne permet de considérer que le retard théorique de deux ou trois minutes supplémentaires aurait eu une conséquence directe sur les dommages causés à l'enfant.
9. Il résulte de ce qui précède que le handicap neurologique majeur dont souffre
Mme I...C...est la conséquence d'un accident médical non fautif de la pathologie obstétricale. Il s'ensuit que les consorts C...ne sont pas fondés à soutenir que le centre hospitalier aurait commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité lors de l'accouchement de Mme H...C..., même au titre, selon eux, d'une perte de chance.
En ce qui concerne le défaut d'information :
10. Lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit, sauf en cas d'urgence, d'impossibilité, ou de refus de sa part, en être informé. La circonstance que l'accouchement par voie basse constitue un événement naturel et non un acte médical ne dispense pas les médecins de l'obligation de porter, le cas échéant, à la connaissance de la femme enceinte les risques qu'il est susceptible de présenter eu égard notamment à son état de santé, à celui du foetus ou à ses antécédents médicaux, et les moyens de les prévenir. En particulier, en présence d'une pathologie de la mère ou de l'enfant à naître ou d'antécédents médicaux entraînant un risque connu en cas d'accouchement par voie basse, l'intéressée doit être informée de ce risque ainsi que de la possibilité de procéder à une césarienne et des risques inhérents à une telle intervention.
11. En faisant valoir un défaut d'information, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des prescriptions de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, introduites par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 postérieurement aux faits de l'espèce. En tout état de cause, la procidence du cordon ombilical est, ainsi qu'il a été dit précédemment, un accident imprévisible nécessitant une prise en charge médicale en urgence. En l'absence de pathologie présentée par Mme C...ou d'antécédents médicaux entraînant un risque connu pour elle ou son enfant à naître en cas d'accouchement par voie basse, la survenance d'un tel accident n'avait pas à faire l'objet d'une information spécifique avant son accouchement et dispensait en l'espèce l'établissement de l'obligation d'informer Mme C...quant aux risques liés aux méthodes d'extraction envisageables et, a fortiori, relativement à l'organisation du service et des soins dispensés par le centre hospitalier.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
Sur les frais d'expertise :
13. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État./ Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties.(...) ".
14. Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 000 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux du 22 avril 2010, sont laissés à la charge définitive des consortsC..., partie perdante à l'instance.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Jean Leclaire, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demandent les consorts C...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I...C..., à Mme H...D..., épouseC..., à M. E...C..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne, à l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier Jean Leclaire.
Une copie sera adressée au Pr Jacques Milliez.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2019 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 mai 2019.
Le rapporteur,
Didier B...
Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX01806