Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces nouvelles, enregistrées les 27 juin et 15 juillet 2014, M. F..., Mme F...et M. C..., représentés par MeE..., demandent à la cour :
1°) de réformer ce jugement du 30 avril 2014 du tribunal administratif de Pau en portant respectivement à 57 425 euros et à 2 500 euros les indemnités allouées à M. F...et à Mme F...et à M. C...et à 3 000 euros le montant alloué au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2°) d'ordonner une expertise complémentaire afin d'évaluer les préjudices de M. F... à compter du mois d'avril 2011 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Dax-Côte d'argent la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 376-1 ;
- l'arrêté du 10 décembre 2013 relatif au montant de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 451-1 du code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau,
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Alors âgé de vingt-quatre ans, M. F...a été admis le 7 mai 2010 au service des urgences du centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent pour des douleurs abdominales. Il présentait une péritonite d'origine appendiculaire, a subi le lendemain une laparotomie et a regagné son domicile le 15 mai suivant. Compte tenu de la persistance de ses troubles abdominaux, il a à nouveau été hospitalisé du 22 mai au 15 juin 2010. Le 26 mai suivant, il a subi une nouvelle intervention chirurgicale par voie coelioscopique pour traiter un abcès développé au contact d'un stercolithe " du cul de sac de Douglas " au fond de la cavité péritonéale. M.F..., qui continuait à souffrir, a été hospitalisé à plusieurs reprises en juillet, novembre et décembre 2010, puis en février 2011. Avec ses parents, Mme F...et M.C..., il a saisi le tribunal administratif de Pau de demandes indemnitaires dirigées contre le centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent. Le 16 décembre 2010, le juge des référés a commis un expert, qui a remis son rapport le 30 mai 2011 et fixé au 25 mai précédent la date de consolidation de l'état de santé du patient.
2. Par un jugement du 30 avril 2014, retenant à son encontre l'oubli fautif d'un stercolithe dans la cavité péritonéale lors de la laparotomie du 8 mai 2010, le tribunal administratif de Pau a condamné le centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent à payer à M. F... une indemnité de 11 700 euros, puis a rejeté le surplus des demandes des consorts F...etC.... Il a ensuite condamné le centre hospitalier à payer à la caisse régionale du régime social des indépendants (RSI) d'Aquitaine les montants respectifs de 1 836,76 euros et de 612,25 euros au titre de ses débours et de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, puis a mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée en référé et la somme de 1 200 euros à payer aux requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les consorts F...et C...demandent la majoration à 57 425 euros de l'indemnité allouée à MF..., l'allocation d'une indemnité de 2 500 euros à chacun de ses parents, l'augmentation à 3 000 euros de la somme accordée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la réformation en ce sens du jugement qu'ils attaquent. Le RSI d'Aquitaine demande que le montant alloué pour ses débours soit porté à 10 612,42 euros et sollicite le montant de 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Le centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent ne forme pas d'appel incident.
Sur les demandes de M.F..., Mme F...et M.C... :
3. Il résulte de l'instruction, notamment des conclusions de l'expert désigné en référé, que l'abcès qui a dû être retiré le 26 mai 2010 s'est développé au contact du stercolithe oublié dans la cavité péritonéale le 8 mai 2010. Comme l'a relevé l'expert, dont l'appréciation sur ce point n'est pas contestée, cette faute médicale était à l'origine de la nouvelle intervention chirurgicale du 26 mai 2010. M.F..., qui a été hospitalisé du 22 mai au 15 juin 2010, peut donc prétendre à la réparation des préjudices temporaires subis du 19 juin 2010, à l'issue de la période de convalescence de dix jours généralement occasionnée par le type d'opération qu'il a subi le 8 mai, au 26 juillet 2010, à l'issue de la nouvelle période de convalescence dont la durée peut être raisonnablement estimée à un mois. Si l'expert a ajouté que la faute médicale était à l'origine " des complications secondaires à cette intervention ", il n'a pas précisé quelles conséquences de l'omission d'un stercolithe n'auraient pas été réparées par l'intervention du 26 mai 2010. En particulier, il ne résulte pas de l'instruction, notamment des conclusions de l'expert, que les troubles fonctionnels intestinaux de M.F..., ayant nécessité de nouvelles hospitalisations en juillet, novembre et décembre 2010, puis en février et septembre 2011 ou ses troubles anxio-dépressifs, qui se sont manifestés dès l'admission du 7 mai 2010 et font l'objet d'un suivi psychologique depuis le 28 janvier 2011, et dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas antérieurs à cette hospitalisation, seraient, même partiellement, imputables à la faute médicale, alors même que l'expert a relevé, au demeurant de façon bien peu circonstanciée, que l'état d'anxiété du patient a été " entretenu par la survenue des complications secondaires ". L'expert a par ailleurs affirmé, ce qui n'est contredit par aucun élément du dossier, que les douleurs de M.F..., qui présente des troubles fonctionnels intestinaux chroniques, ne sont pas imputables à " la résection de l'anse grêle nécessitées par les lésions retrouvées lors de l'intervention du 26 mai 2010 " et doivent être notamment " rattachées " à l'état d'anxiété du patient. S'il est constant que celui-ci présente des " manifestations douloureuses abdominales s'accompagnant d'un état asthéno-dépressif qui retentit en boucle sur la survenue de ces manifestations ", il ne résulte pas de l'instruction que son état anxio-dépressif constaté antérieurement à l'opération en cause se serait aggravé en raison de la faute médicale et, par ailleurs, que cette aggravation aurait contribué au maintien, voire à l'aggravation de ses troubles fonctionnels.
4. Lorsque l'étendue réelle des conséquences dommageables d'un même fait n'est connue que postérieurement au jugement de première instance, la partie requérante est recevable à augmenter en appel le montant de ses prétentions. En appel, les requérants invoquent l'aggravation de l'état de santé de M.F..., qui a été hospitalisé du 1er au 5 septembre 2011, et demandent à la cour d'ordonner une expertise complémentaire, Dans les circonstances de l'espèce, ni la prolongation des arrêts de travail de M. F...jusqu'en novembre 2012, ni la nouvelle intervention chirurgicale subie en septembre 2011 pour un syndrome de Keuning post-chirurgical " depuis une laparotomie " selon le compte-rendu opératoire, ni les certificats médicaux du 28 mai 2014 ne justifient de l'utilité de l'expertise sollicitée. Cette demande ne peut donc être accueillie.
5. Si M. F...avait créé en février 2010, quelques mois avant son opération, une entreprise d'entretien et de nettoyage, ni le rapport de l'expert mentionnant l'absence de toute contre-indication physique, à l'exception " peut-être " de travaux de force, ni aucun autre élément n'établissent le caractère impératif de l'interruption de cette activité, laquelle n'implique pas nécessairement l'exécution de travaux, qui peuvent au demeurant être délégués, exposant l'intéressé à un risque sérieux d'éventration. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que le préjudice professionnel allégué, à le supposer établi, serait imputable, non aux troubles fonctionnels chroniques de M.F..., mais à la faute médicale, qui ainsi qu'il a été dit, n'a entraîné qu'une incapacité temporaire du 19 juin au 26 juillet 2010. La demande de 10 000 euros présentée au titre de l'incidence professionnelle du dommage ne peut donc être accueillie.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le séjour hospitalier du 22 mai au 15 juin 2010 est directement imputable à la faute médicale. M. F...est fondé à demander une indemnisation au titre des dépenses d'un montant total de 345 euros, dont la réalité est établie, exposées pour la location d'un poste de télévision et le bénéfice d'une chambre particulière durant l'hospitalisation et pour la communication de son dossier médical.
7. Les souffrances physiques imputables à la faute médicale ont été évaluées par l'expert à 3,5 sur 7. Il n'est, toutefois, pas sérieusement contesté que les souffrances postérieures au 26 juillet 2010 ne sont pas imputables à l'intervention chirurgicale litigieuse. Il sera fait une juste appréciation de la réparation due au titre des souffrances imputables à la faute médicale en la fixant à 3 500 euros. En revanche, dans les circonstances exposées au point 3, la réparation du préjudice esthétique léger, évalué par l'expert à 2 sur 7 pour un homme de vingt-quatre ans porteur d'une cicatrice médiane sous ombilicale, dont il n'est pas allégué qu'elle n'aurait pas été en tout état de cause occasionnée par la première opération ou celles intervenues à compter de septembre 2010, ne peut être mise à la charge de l'établissement hospitalier.
8. M. F...a subi, en raison de la faute médicale commise le 8 mai 2010 une période d'incapacité temporaire totale du 19 juin au 26 juillet 2010. Les périodes d'incapacité temporaire partielle subies du 27 juillet au 25 mai 2011, date de consolidation de l'état de santé du patient retenu par l'expert, ne peuvent, ainsi qu'il a été dit, être prises en compte. Sur la base d'un montant journalier de 15 euros, l'incapacité temporaire subie pendant trente-huit jours justifie l'allocation d'une indemnité de 570 euros. Le déficit fonctionnel permanent de M. F..., estimé par l'expert au taux de 8% " incluant " l'aggravation de l'état dépressif et des troubles digestifs fonctionnels préexistants imputables à la faute médicale ne saurait donner lieu à réparation, pas plus, en tout état de cause, que le préjudice d'agrément résultant de l'arrêt du football dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait pour origine la faute médicale imputable à l'établissement. Il en résulte que l'indemnité de 9 700 euros allouée par le tribunal en réparation des troubles de toute nature subis par M. F...dans ses conditions d'existence n'est pas insuffisante.
9. Le préjudice résultant de la douleur morale éprouvée par Mme F...et M. C..., notamment des inquiétudes pour l'état de santé de leur fils peut être regardé comme établi par les certificats médicaux des 21 septembre 2011 et 28 mai 2014. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit au point 3, ce préjudice résulte principalement du caractère chronique des troubles intestinaux de leur fils, entretenus par son anxiété et ses tendances dépressives. Dans les circonstances de l'affaire, Mme F...et M. C...ne peuvent être regardés comme ayant subi, du 19 juin au 26 juillet 2010, à l'issue de la convalescence de leur fils, des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence directement imputables à la faute médicale. C'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande présentée de ce chef.
Sur les demandes du RSI d'Aquitaine :
10. M. F...n'établit pas avoir exposé des dépenses de santé directement imputables à la faute médicale. Le RSI d'Aquitaine établit avoir exposé pour le compte de son assuré des débours d'un montant total de 10 612,42 euros. Toutefois, à l'exception des indemnités journalières pour la période du 1er juin au 31 juillet 2010 d'un montant de 1 407,27 euros, le détail des débours fait uniquement état de dépenses postérieures au 26 juillet 2010 et de frais futurs, qui ne sont, ainsi qu'il a été dit, pas imputables à la faute médicale, qui a seulement rendu nécessaire l'opération du 26 mai. Ne peuvent donc être pris en compte les frais médicaux de 578,09 euros supportés du 12 octobre 2010 au 6 mai 2011, de 2 527,22 euros et de 3 803,07 euros exposés pour l'hospitalisation du 1er au 5 septembre 2011, où ont été pratiquées une cure d'éventration et une adhésiolyse, les indemnités journalières y afférentes d'un montant de 412,44 euros et 294,60 euros, les honoraires réglés au psychiatre pour la période du 28 janvier au 29 avril 2011 et les frais futurs de suivi psychiatrique et de " traitement digestifs " estimés respectivement à 102,90 euros et à 123,07 euros. La demande du RSI d'Aquitaine, qui ne réclame pas le remboursement des débours exposés jusqu'au 26 mai 2010, tendant à ce que le montant de 1 836,76 euros alloué par le tribunal soit porté à 10 612,42 euros, ne peut donc être accueillie.
11. Il résulte du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un plafond dont le montant est révisé chaque année par arrêté ministériel. Du rejet de ses conclusions tendant à la majoration du remboursement de ses débours, il résulte que le RSI d'Aquitaine à qui les premiers juges ont alloué un tiers des débours retenus, soit 612,25 euros au titre de cette indemnité, ne peut prétendre à une augmentation de son montant à 997 euros sur la base des plafonds réévalués désormais en vigueur. Enfin, en tout état de cause, aucun texte ne prévoit d'accorder en appel une nouvelle indemnité forfaitaire de gestion.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts F...et C...sont seulement fondés à demander que l'indemnité allouée par le jugement attaqué soit portée à 12 045 euros et que les conclusions du RSI d'Aquitaine doivent être rejetées.
Sur les dépens et les frais de procès non compris dans les dépens :
13. D'une part, le deuxième alinéa de l'article R. 761-1 du code de justice administrative prévoit que les dépens de l'instance sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'application de ces dispositions par les premiers juges, qui, par l'article 3 du jugement attaqué, ont mis à la charge définitive du centre hospitalier les frais de l'expertise ordonnée en référé, liquidés et taxés à 1 000 euros, n'est pas contestée par la voie de l'appel incident. Dans ces conditions, si les requérants persistent en appel à soutenir que M. F... a fait l'avance de ces frais, ces conclusions, qui se rapportent à un litige relatif à l'exécution du jugement, ne peuvent être accueillies. D'autre part, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge du centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent le paiement du montant de 1 200 euros à ce titre. Les conclusions des requérants tendant à ce que ce montant soit porté à 3 000 euros ne peuvent donc être accueillies.
14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application au profit des appelants, qui perdent pour l'essentiel, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'indemnité allouée aux consorts F...et C...par le jugement du 30 avril 2014 du tribunal administratif de Pau est portée à 12 045 euros.
Article 2 : Le jugement susmentionné est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts F...et C...et les conclusions de la caisse régionale du régime social des indépendants d'Aquitaine sont rejetés.
2
N° 14BX01912