Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 août 2016, M.D..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 juin 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 7 juin 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui remettre une attestation de demande d'asile et un formulaire d'asile, subsidiairement, de réexaminer sa situation et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de soixante douze heures ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant kosovar entré irrégulièrement en France, selon ses dires, le 2 mars 2016, M. D...a sollicité l'asile le surlendemain. Suite à la consultation du fichier Eurodac, le préfet de la Gironde a demandé la prise en charge de sa demande à l'Allemagne et à la Hongrie, en application de l'article 12 du règlement n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 dit Dublin III. Suite à l'accord des autorités allemandes, le 13 avril 2016, par deux arrêtés du 7 juin suivant, le préfet de la Gironde a ordonné le transfert de M. D...vers l'Allemagne sur le fondement des dispositions de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours. M. D...relève appel du jugement du 24 juin 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement :
2. A l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement, M. D...invoquait la méconnaissance de l'article 5 paragraphe 4 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 en se prévalant, notamment, du défaut de signature du compte-rendu de l'entretien par un interprète. Le magistrat, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments, a écarté ce moyen au point 8 de son jugement en estimant que l'accomplissement de cette formalité ressortait " des pièces du dossier ". Le jugement, suffisamment motivé sur ce point, n'est donc pas entaché de l'irrégularité alléguée.
Sur la mesure d'éloignement :
3. Aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. (...) Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". L'article L. 742-3 du même code prévoit, sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1 que l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen.
4. En vertu du 1 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, dès l'introduction de sa demande, le demandeur d'asile doit bénéficier par écrit et dans une langue qu'il comprend d'une information complète sur ses droits comprenant l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du même règlement. La remise de la brochure d'information publiée en annexe du règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 constitue pour le demandeur d'asile une garantie. Le point 5 du même article prévoit que l'entretien individuel est mené " par une personne qualifiée en vertu du droit national ". Il ressort des pièces du dossier, que le 4 mars 2016, à l'issue de son entretien, M. C... a certifié avoir reçu sous la forme d'un document unique de cinquante-huit pages traduit en Albanais les quatre brochures, " le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires ", à jour en novembre 2015, les brochures d'information A et B " J'ai demandé l'asile dans l'union européenne - quel pays sera responsable de ma demande' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie " enfin " les empreintes digitales et Eurodac " comportant les informations prévues à l'article 18 du règlement (CE) n°2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000. Dans les circonstances de l'affaire, contrairement à ce que soutient le requérant qui s'abstient de produire les documents en cause, la signature de la première page de ces brochures permet d'établir leur conformité aux brochures communes qui reprennent l'intégralité des informations requises par l'article 4 du règlement du 26 juin 2013. Par ailleurs, M. D...a été reçu, le 4 mars 2016, par le chef de la section Asile de la préfecture. Le compte-rendu de l'entretien, cosigné par les parties, comporte la mention manuscrite du concours d'une interprète en langue albanaise, dont l'identité est précisée. Ces mentions, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, sont, au surplus, corroborées par l'attestation établie le 9 juin 2016 par l'association Intermed Gironde. Dans ces conditions, le défaut de signature du compte-rendu par l'interprète ne révèle aucune irrégularité. Plus généralement, le requérant ne conteste pas sérieusement le respect des prescriptions susmentionnées des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 18 du règlement n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 prévoyant l'information relative au système " Eurodac ".
5. Si M. D...invoque l'alinéa 2 de l'article 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoyant que la décision de remise contient des informations " sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise en oeuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable. ", il n'allègue pas avoir informé l'administration de son intention de rejoindre l'Allemagne par ses propres moyens. Dans ces conditions, le préfet n'avait pas à l'informer des date et lieu auxquels il devait se présenter.
Sur l'assignation à résidence :
6. Compte tenu de ce qui précède, l'unique moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la mesure d'éloignement doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
4
N° 16BX02724