Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2015, M. A...C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 26 février 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 24 janvier 2012 du président du conseil général de la Vendée l'informant que son contrat de travail venant à échéance le 1er avril 2012 ne serait pas renouvelé ;
3°) de condamner le département de la Vendée à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi ;
4°) d'enjoindre au département de la Vendée de maintenir son salaire à compter du 1er avril 2012, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, jusqu'au rétablissement complet de ses droits ;
5°) de mettre à la charge du département de la Vendée le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier ; ce jugement, qui est insuffisamment motivé sur le moyen tiré de la discrimination, a été rendu alors que le dernier mémoire du département de la Vendée ne lui a pas été communiqué ;
- dans ce jugement il n'est pas répondu au moyen relatif à l'application des articles L. 1242-1 et suivants du code du travail ;
- un contrat à durée déterminée ne peut être renouvelé qu'une seule fois ; dès lors la poursuite de ses fonctions au-delà du terme de son dernier contrat aurait dû conduire à requalifier la relation de travail en contrat à duré indéterminée ;
- son contrat a été rompu de manière abusive et le département de la Vendée s'est rendu coupable de l'infraction de faux réprimé par l'article 441 du code pénal, dès lors que son contrat à durée déterminée avait un terme fixé au 12 avril 2002 et qu'il a été mis fin à ce contrat le 1er avril 2012 ;
- il a obtenu le renouvellement de son agrément en qualité d'assistant familial pour la période du 27 octobre 2011 au 26 octobre 2016 ;
- il a été victime de discrimination dès lors que ses collègues en formation initiale ont bénéficié d'un contrat à durée indéterminée.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2015, le département de la Vendée, représenté par la Selarl Claisse et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gauthier,
- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.
1. Considérant que M. C...a été recruté par le département de la Vendée en qualité d'assistant familial, par des contrats à durée déterminée de trois mois du 28 mars au 27 juin 2011 puis de quatre mois et demi du 28 juin au 14 novembre 2011 ; qu'il a refusé de conclure le troisième contrat à durée déterminée de cinq mois, du 15 novembre 2011 au 17 avril 2012, proposé par le département de la Vendée ; que l'intéressé a néanmoins été maintenu en fonction, de sorte que la collectivité a estimé qu'avait été implicitement conclu un nouveau contrat de même durée que celle du contrat précédent, soit quatre mois et demi, courant jusqu'au 1er avril 2012 ; que, par un courrier du 24 janvier 2012, le président du conseil général de la Vendée a informé M. C...que ce contrat de travail, venant à échéance le 1er avril 2012, ne serait pas renouvelé ; que M. C...interjette appel du jugement du 26 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation du département de la Vendée à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, que c'est sans commettre d'irrégularité que le tribunal administratif s'est abstenu de communiquer le dernier mémoire du département de la Vendée, qui avait été enregistré après la clôture automatique de l'instruction et qui ne contenait aucun élément nouveau sur lequel les premiers juges se seraient fondés ou auraient été tenus de statuer ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que le jugement attaqué, qui écarte expressément le moyen tiré de la discrimination dont aurait été victime M. C...en indiquant que le moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, est suffisamment motivé ;
4. Considérant enfin que si M. C...soutient que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1242-1 du code de travail, les premiers juges, qui ont visé ce moyen, n'étaient pas tenus d'y répondre dès lors que, se rapportant à des dispositions législatives inapplicables au cas d'espèce, un tel moyen était inopérant ; qu'ainsi le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 422-1 du même code : " Les assistants maternels et les assistants familiaux des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont soumis aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions des articles 16,19,31,37,38 et 41 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. / S'appliquent également aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit public les articles suivants du livre VII, titre VII, chapitre III du code du travail : D. 773-5, D. 773-7 à D. 773-11, D. 773-13 à D. 773-16. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 visée ci-dessus dans sa rédaction alors applicable : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, ou de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, de leur participation à des activités dans le cadre de l'une des réserves mentionnées à l'article 74, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. / Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. / Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes (...). / Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. (...) " ;
6. Considérant que si M. C...soutient à nouveau en appel que le département aurait méconnu les dispositions des articles L. 1242-1 et suivants du code du travail dès lors qu'un contrat à durée déterminée ne serait renouvelable qu'une seule fois et que la poursuite de ses fonctions au-delà du terme de son dernier contrat aurait dû conduire la collectivité à requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée, ces dispositions ne sont pas applicables aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit public dont le régime juridique est exclusivement fixé par les dispositions du code de l'action sociale et des familles applicables aux personnes publiques ainsi que par celles du statut de la fonction publique territoriale défini par la loi du 26 janvier 1984 ; que, par ailleurs, il n'existe aucun cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions d'assistant familial ; qu'il suit de là que M. C..., qui ne justifiait pas d'une durée de services au moins égale à six ans, pouvait être engagé par contrat à durée déterminée en application des quatrième et septième alinéas de l'article 3 précité de la loi du 26 janvier 1984, alors même qu'il exerçait une activité à titre permanent ;
7. Considérant que les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que, toutefois, le maintien en fonctions d'un agent à l'issue de son contrat initial a pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est celle assignée au contrat initial ; qu'ainsi, sauf circonstance particulière, la décision par laquelle l'autorité administrative compétente met fin aux relations contractuelles doit être regardée comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à l'échéance du nouveau contrat et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce nouveau contrat ;
8. Considérant que si M. C...soutient que son contrat a été rompu de manière abusive, il est toutefois constant que l'intéressé a refusé un contrat de cinq mois pour la période du 15 novembre 2011 au 17 avril 2012 et que la collectivité a pu régulièrement estimer que le maintien en fonctions de l'agent à l'issue de son contrat d'une durée de quatre mois et demi avait fait courir un nouveau contrat dont la durée était celle assignée au contrat précédent ; que le dernier contrat de M. C...est ainsi arrivé à échéance le 1er avril 2012 ; qu'en outre, la circonstance que l'intéressé a obtenu le renouvellement de son agrément en qualité d'assistant familial pour la période du 27 octobre 2011 au 26 octobre 2016 pour l'accueil de deux enfants de 0 à 21 ans ne lui conférait aucun droit ni au renouvellement de son contrat ni à l'obtention d'un contrat à durée indéterminée ; que, par suite, le non renouvellement du contrat qui expirait le 1er avril 2012 n'est pas entaché d'une illégalité fautive ;
9. Considérant qu'à supposer que M. C...ait entendu reprendre en appel le moyen tiré de ce qu'il a été victime de discrimination dès lors que ses collègues en formation initiale ont bénéficié d'un contrat à durée indéterminée, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé et doit être écarté ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'illégalité fautive de la décision en litige, de nature à engager la responsabilité du département de la Vendée, les conclusions de M. C...tendant à la condamnation de celui-ci à indemniser les préjudices qu'il affirme avoir subis en conséquence de cette prétendue illégalité doivent être rejetées ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
12. Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation de M. C... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la cour enjoigne au département de la Vendée, sous astreinte, de maintenir le versement de son salaire à compter du 1er avril 2012 jusqu'au rétablissement complet de ses droits doivent dès lors, et en tout état de cause, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de la Vendée, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C...le versement au département de la Vendée de la somme que celui-ci demande au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Vendée tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au département de la Vendée.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Gauthier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 février 2017.
Le rapporteur,
E. GauthierLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT01293