Par un arrêt n° 10NT01568 du 26 janvier 2012, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé partiellement ce jugement et a complété les missions confiées à l'expert.
Par un jugement n°0901970 du 26 mars 2015, le tribunal administratif d'Orléans a partiellement fait droit aux demandes indemnitaires des requérants et a condamné la société Cofiroute à leur verser la somme de 24 270,64 euros pour indemniser leurs préjudices et mis à sa charge la somme de 10 829,74 euros TTC au titre des frais d'expertise.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 avril et 5 octobre 2015, M. et Mme B..., représentés par MeG..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2015 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il ne fait pas entièrement droit à leurs demandes ;
2°) d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise avec une mission identique à celle ordonnée par le jugement du 12 mai 2010 et par l'arrêt du 26 janvier 2012 ;
3°) de faire droit à leurs demandes ;
4°) statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils soutiennent que :
- les juges de première instance ont entaché leur décision d'un défaut de motivation dès lors qu'ils se bornent à reprendre les conclusions de l'expert qu'ils ont mandaté ;
- l'expert n'avait pas les compétences pour rendre une expertise en matière de remembrement de terres agricoles ;
- l'expertise et le jugement de première instance qui la reprend sont erronés en ce qui concerne la consistance physique des apports et attributions au remembrement, l'allongement des parcours engendré par le remembrement, les préjudices nés de la modification de la forme des parcelles, de la rupture de l'unité de l'exploitation, de la nécessité d'emprunter le réseau routier pour assurer l'exploitation de certaines parcelles, de l'inaccessibilité de certaines parcelles, de la dépréciation du patrimoine foncier des époux en raison de la proximité de l'autoroute, le préjudice cynégétique et l'évaluation du préjudice résultant de la perte des aides communautaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2015, la société Cofiroute, représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit mis à la charge de
M. et Mme B...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que les requérants soient condamnés aux dépens.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. et Mme B...ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour la société Cofiroute a été enregistré le 22 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gauthier,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., substituant MeF..., représentant la société Cofiroute.
1. Considérant que M. et MmeB..., exploitants de terres agricoles situées notamment sur le territoire de la commune de Faverolles-sur-Cher, ont demandé à la société Cofiroute la réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison de la présence de l'autoroute A85 et des opérations d'aménagement foncier qu'a impliquées la construction de cet ouvrage ; qu'ils ont saisi le tribunal administratif d'Orléans de conclusions tendant à la condamnation de la société à leur verser la somme totale de 1 431 532 euros en réparation de ces préjudices ; que, par un jugement du 17 mai 2010, le tribunal a rejeté certains des chefs de préjudice invoqués par M. et Mme B...et ordonné avant dire droit une expertise aux fins de déterminer l'existence et le montant des autres préjudices dont la réparation était sollicitée ; que les intéressés ont contesté ce jugement devant la cour administrative d'appel de Nantes qui, par un arrêt du 26 janvier 2012, a retenu certains chefs de préjudice qui avaient été écartés par les juges de première instance et complété les missions incombant à l'expert en ce sens ; que, par un jugement du 26 mars 2015, le tribunal administratif d'Orléans a condamné la société Cofiroute à verser aux requérants la somme de 24 270,64 euros en réparation des préjudices subis par eux en raison des allongements de parcours et de la perte des aides communautaires et rejeté le surplus de leurs conclusions ; que M. et Mme B...relèvent appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que, pour condamner la société Cofiroute à indemniser les préjudices subis par les requérants au titre des allongements de parcours, de la configuration des parcelles d'attribution et de la perte des aides communautaires à hauteur de la somme totale de 24 270,64 euros et écarter les autres postes de préjudice, le tribunal administratif d'Orléans, s'il s'est appuyé, ainsi qu'il était fondé à le faire, sur le rapport remis le 10 janvier 2014 par l'expert désigné par lui, a procédé à un examen précis et détaillé de l'ensemble des préjudices invoqués et à une évaluation particulière des chefs de préjudices retenus ; qu'il a ainsi, et contrairement à ce que soutiennent les épouxB..., suffisamment motivé son jugement ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'expertise :
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.D..., expert désigné par le tribunal administratif d'Orléans, a la qualité d'expert foncier et agricole ; qu'il n'appartient pas au juge d'appel de procéder au contrôle de l'appréciation sur la compétence technique de l'expert à laquelle les premiers juges, en le désignant, se sont livrés ; qu'ainsi M. et Mme B...ne peuvent utilement soutenir que les premiers juges auraient désigné un expert non compétent en matière agricole ;
4. Considérant que le dossier soumis à l'instruction de la cour comporte de très nombreuses pièces fournies par les parties et notamment une expertise judiciaire complète, une expertise non contradictoire, un constat d'huissier et une attestation de notaire établis à la demande des requérants ; que, dans ces conditions, la prescription d'une nouvelle mesure d'expertise avant tout examen au fond du litige ne présente pas le caractère d'utilité requis ;
En ce qui concerne l'indemnisation des préjudices causés à la propriété de M. et Mme B...par les opérations de remembrement :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-26 du code rural et de la pêche maritime : "Lorsqu'un aménagement foncier est réalisé en application de l'article L. 123-24 du même code, les dispositions des articles L. 123-1 et L. 123-23 sont applicables. / Toutefois sont autorisées les dérogations aux dispositions de l'article L. 123-1 qui seraient rendues inévitables en raison de l'implantation de l'ouvrage et des caractéristiques de la voirie mise en place à la suite de sa réalisation. Les dommages qui peuvent en résulter pour certains propriétaires et qui sont constatés à l'achèvement des opérations d'aménagement foncier sont considérés comme des dommages de travaux publics" ; qu'aux termes de l'article L. 123-1 du même code : "Le remembrement (...) a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis (...). / Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre de l'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ;
6. Considérant qu'il résulte des dispositions qui précèdent que, lorsqu'un remembrement est effectué en vue de la réalisation d'un grand ouvrage public et qu'il apparaît inévitable de déroger aux dispositions de l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime, les propriétaires pour lesquels, du fait de ces dérogations, des préjudices subsistent au terme des opérations de remembrement sont fondés à demander au maître de l'ouvrage réparation des dommages résultant de ces opérations, constatés à l'issue de celles-ci, à titre de dommages de travaux publics ; que si le propriétaire n'a pas, dans ce cas, à établir le caractère anormal et spécial des préjudices qu'il a subis, il doit en revanche, pour justifier qu'il a été effectivement dérogé aux dispositions de l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime, démontrer que les conditions de son exploitation ont été globalement aggravées ;
7. Considérant que M. et Mme B...ne peuvent, sur le fondement de l'article
L. 123-26 du code rural et de la pêche maritime, demander réparation que des préjudices liés à l'aggravation des conditions d'exploitation des terres dont ils sont propriétaires ;
8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'existence d'allongements de parcours est établie ; que les premiers juges ont à juste titre validé à cet égard les constatations faites par l'expert d'un allongement total de 17,67 km, compte tenu de la distance entre le centre d'exploitation et le point d'entrée des terrains dont les requérants sont propriétaires ; que, eu égard au coût horaire de déplacement, au nombre de déplacements déterminé par référence aux opérations agricoles et à la durée prévisible d'activité de l'exploitant, le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 11 423 euros ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que si l'unité de l'exploitation a été rompue, les opérations d'aménagement foncier ont permis une réduction du nombre des unités foncières, qui sont passées de 20 à 14 ; que le préjudice lié à la scission de l'exploitation peut, dès lors, être regardé comme compensé, sans aggravation des conditions d'exploitation ;
10. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des éléments précis résultant de l'expertise judiciaire que la nouvelle configuration des parcelles a entraîné une perturbation d'une largeur de 5 mètres sur 2 350 mètres de tournières, comprenant 27 angles ouverts et 2 angles fermés ; que si M. et Mme B...font valoir que la largeur des tournières est sous-évaluée, aucun élément au dossier ne permet d'étayer cette assertion ; que, sur la base de la marge brute moyenne par hectare et de la durée prévisionnelle d'exploitation des requérants, le préjudice d'aggravation des conditions d'exploitation découlant de la configuration des parcelles a, ainsi, pu raisonnablement être évalué à 11 653 euros par le tribunal administratif ;
11. Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise judiciaire, que l'ensemble des parcelles qui sont la propriété de M. et Mme B...sont accessibles depuis la fin des travaux et que, si certaines d'entre elles ont une configuration qui ne permet pas leur exploitation sur leur totalité, ce préjudice est déjà indemnisé par la prise en compte des tournières telle qu'énoncée au point 10 ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à demander l'indemnisation d'un préjudice distinct lié à l'inaccessibilité et à l'impossibilité d'exploiter certaines parcelles ;
En ce qui concerne l'indemnisation des préjudices résultant de la présence de l'ouvrage public :
12. Considérant que les requérants invoquent également des préjudices qui ne résultent pas d'une dérogation aux dispositions de l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime ; que ces préjudices peuvent être indemnisés selon le régime général d'indemnisation des dommages de travaux publics subis par des tiers, à condition d'être anormaux et spéciaux ;
13. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme B...soutiennent qu'ils ont dû renouveler leur matériel agricole afin de l'adapter à la circulation sur des voies communales ou départementales qui leur est désormais imposée ; que si l'expert désigné par le tribunal administratif d'Orléans a indiqué dans son rapport que les requérants étaient, dès avant la réalisation de l'ouvrage public, contraints de faire circuler leur matériel agricole sur route et que la réalité d'un surcoût de matériel repliable pour circuler sur les nouvelles voies à emprunter n'est pas établie, il résulte cependant de l'instruction, et notamment des cartes annexées au rapport d'expertise ainsi que de celle annexée au constat d'huissier, que les parcelles exploitées par les requérants étaient, avant l'opération de remembrement, en pratique accessibles par des chemins ruraux, seule la traversée des voies de circulation départementales étant dans certains cas nécessaire ; que, toutefois, en se bornant à produire la liste et le prix des matériels dont ils affirment que leur acquisition a été rendue nécessaire à la suite des opérations de remembrement, sans justifier ni du nombre ni de la valeur des matériels antérieurement utilisés, M. et Mme B...n'établissent pas l'existence d'un préjudice indemnisable, dès lors qu'aucune comparaison n'est possible avec les caractéristiques et la valeur vénale ou résiduelle des matériels qu'ils détenaient précédemment ;
14. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'expertise judiciaire, que les terres de M. et Mme B...auraient subi, en raison de l'opération de remembrement, une perte significative de leur valeur vénale ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à demander l'indemnisation de ce préjudice ;
15. Considérant, en troisième lieu, que les requérants invoquent la dépréciation de la valeur vénale de leur immeuble à usage d'habitation et de leur corps de ferme en raison de la proximité, à une distance de 400 mètres, de l'autoroute ; que si une telle dépréciation est mentionnée par l'attestation du notaire mandaté par eux et si l'huissier également commis par M. et Mme B...a constaté que l'autoroute était visible et audible depuis leur lieu d'habitation, il résulte de l'instruction que ces nuisances visuelles et phoniques n'excèdent pas les nuisances que peuvent être appelés à subir les propriétaires riverains des autoroutes dans l'intérêt général, et ne présentent pas un caractère spécial et anormal de nature à leur ouvrir droit à indemnité ;
16. Considérant, en quatrième lieu, que si les requérants font valoir qu'ils subissent un préjudice cynégétique, ils ne versent à l'appui de leur demande que des documents relativement anciens relatifs à l'exercice de la chasse sur leur propriété ; qu'en outre ils ne démontrent pas que ce préjudice, s'il était avéré, aurait un caractère spécial et anormal propre à leur ouvrir droit à indemnisation ; que, dès lors, M. et Mme B...ne sont pas fondés à demander l'indemnisation de ce préjudice ;
17. Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les nouvelles attributions foncières, suite aux opérations de remembrement, ont occasionné une perte d'aides communautaires pour les époux B...; que si les requérants contestent la valorisation de chaque droit à paiement unique retenue par l'expert, il est constant que ce dernier a fondé son chiffrage sur la réalité des droits à paiement unique perçus par les époux B...entre 2006 et 2012 ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, il a été fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 1 194,64 euros ;
18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a limité à la somme totale de 24 270,64 euros le montant de la réparation qui leur était due par la société Cofiroute ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société Cofiroute, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. et Mme B...la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B...la somme que la société Cofiroute demande au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Cofiroute tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B...et à la société Cofiroute.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Gauthier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 février 2017.
Le rapporteur,
E. GauthierLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. E...
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01294