Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 juillet 2015 et le 20 janvier 2017, Mme B...D..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 12 mai 2015 ;
2°) d'annuler la décision précitée du 11 septembre 2014 du maire de la commune de Dreux prononçant son licenciement ;
3°) de condamner la commune de Dreux à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices consécutifs à la perte de son emploi ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Dreux le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée et méconnaît les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et celles de l'article 36-1 du décret du 15 février 1988 ;
- les reproches fondant la décision contestée ne sont pas avérés ; le motif tenant à ce qu'elle aurait refusé de s'adapter à une nouvelle organisation en s'opposant au directeur nouvellement nommé, perturbant l'équilibre du service et son fonctionnement, n'est pas fondé ; elle s'est trouvée dépossédée de ses attributions et de ses dossiers par la seule volonté de son supérieur hiérarchique, lequel est responsable des problèmes et des souffrances constatées au sein du service ; son dépôt de plainte pour harcèlement moral comme son refus de se soumettre à son supérieur hiérarchique et à sa vision " sexiste " et passablement autoritaire des rapports professionnels sont directement à l'origine des mesures prises à son encontre ;
- il n'est pas établi que les défaillances et dysfonctionnements allégués s'agissant de la réalisation et de la distribution du numéro de mai 2014 du " Ban public " ainsi que la destruction de l'édition spéciale du Dreux.com lui seraient imputables ; que le grief touchant à la mauvaise réalisation du marché public d'impression ne peut être retenu alors qu'il n'est demandé au responsable communication aucune compétence concernant les marchés publics et la maîtrise des procédures spécifiques en cette matière ; que la collectivité ne pouvait pas davantage s'appuyer sur le courrier du 18 juillet 2014 ;
- son licenciement est, en réalité, lié à son refus de se soumettre à M. E...et à sa vision sexiste et autoritaire des rapports professionnels ;
- sa demande indemnitaire, présentée à la collectivité le 12 février 2015, était recevable et fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2015, la commune de Dreux, représentée par Me Mazza, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- et les observations de Me Mazza, avocat de la commune de Dreux.
1. Considérant que Mme D...a été recrutée, à compter du 5 mars 2012 pour une durée de trois ans, par la commune de Dreux en qualité d'attachée territoriale non titulaire afin d'exercer les fonctions de responsable du service communication ; que, par une décision du 11 septembre 2014, le maire de Dreux a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle et dans l'intérêt du service ; que, par un jugement du 12 mai 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de Mme D...tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation de la commune de Dreux à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que cette dernière relève appel de ce jugement ;
Sur la légalité de la décision du 11 septembre 2014 :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 42 du décret du 15 février 1988, dans sa version applicable à la date de la décision contestée : " Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. " ;
3. Considérant que la décision contestée, qui rappelle les différentes missions confiées à Mme D...et mentionne l'existence de dysfonctionnements de service apparus à la suite du départ du directeur de cabinet et de son remplacement par deux collaborateurs, énonce ensuite de manière précise et détaillée les éléments factuels à l'origine des différents griefs reprochés à l'intéressée ; qu'elle répond ainsi aux exigences de motivation requises par les dispositions citées au point précédent ;
4. Considérant, en second lieu, qu'à la suite du décès du directeur de la communication de la commune de Dreux survenu en février 2011, cette collectivité a décidé de recruter un chef de service placé sous l'autorité du directeur de cabinet du maire et destiné à l'assister dans les missions de communication institutionnelle et de communication politique ; que, faute de candidature d'un attaché territorial, Mme D...a, par contrat du 22 février 2012, été recrutée en qualité d'agent non titulaire pour une durée de trois ans avec pour mission, notamment, le management opérationnel du service de communication ; qu'à la suite de la démission de l'élu en charge de la communication et de celle du directeur de cabinet du maire intervenues en septembre 2012, il a été décidé de recruter deux collaborateurs de cabinet afin de mieux distinguer la communication institutionnelle et la communication politique de la commune ; que M. E...a ainsi, par un arrêté municipal du 26 septembre 2012, été recruté à compter du 1er octobre 2012, en qualité de collaborateur pour assurer les fonctions de directeur de la communication dans sa dimension institutionnelle ;
5. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...a, dès la nomination de celui-ci, entretenu des relations conflictuelles avec M.E..., son responsable hiérarchique, critiquant " la redondance des deux postes " et s'estimant victime de " harcèlement moral " sans pourtant qu'aucun élément factuel ne soit apporté à l'appui de ses dires ; qu'elle a été reçue à plusieurs reprises par la directrice générale adjointe des services pour définir le périmètre de ses missions, évoquer ses difficultés relationnelles avec son supérieur et mettre un terme aux dysfonctionnements qui affectaient les agents du service communication ; que ces démarches n'ont toutefois pas permis d'apaiser les tension nées dans le service et mises en évidence, notamment, lors de l'évaluation des risques psychosociaux réalisée le 9 juillet 2013 ; que, malgré les multiples tentatives pour définir et répartir les attributions entre M. E... et MmeD..., cette dernière ne s'y est pas adaptée, multipliant les manifestations d'incompréhension et d'incapacité à se positionner dans un circuit décisionnel qu'elle n'approuvait pas et contribuant à aggraver le mal-être des agents pris dans ce conflit ouvert entre leurs cadres et à la perte de crédit du service auprès des autres services de la collectivité ; qu'il est constant que le conflit s'est poursuivi et n'a pu trouver de solution malgré les nombreuses initiatives et mesures prises par la collectivité ; que les allégations de la requérante selon lesquelles la décision contestée aurait été prise en représailles à la plainte pénale déposée par elle à l'encontre du directeur de communication, laquelle a été au demeurant classée sans suite, ainsi qu'à sa contestation contentieuse du blâme qui lui avait été précédemment infligé, sanction dont la légalité est au demeurant confirmée par un arrêt de la cour de ce jour, ne sont nullement établies ;
6. Considérant, d'autre part, que les pièces du dossier permettent également de tenir pour matériellement établi le grief retenu à l'encontre de Mme D...et relatif aux erreurs commises lors de l'attribution du marché public d'impression dont elle avait la charge ; qu'à cet égard la circonstance que l'intéressée n'aurait pas reçu de formation spécifique en droit des marchés publics ne saurait justifier ses carences dans l'analyse des offres, dès lors qu'elle disposait, en tout état de cause, de la faculté de faire appel au service municipal des marchés publics pour l'accompagner dans le suivi de cette procédure et qu'il n'est pas soutenu qu'elle y aurait eu recours ; qu'ainsi, et à supposer même que les griefs tenant aux dysfonctionnements survenus dans la réalisation tant du Ban public de mai 2014 et dans l'édition spéciale Dreux.com sur les élections municipales ne puissent être regardés comme relevant de la responsabilité directe et exclusive de Mme D...eu égard à l'implication de plusieurs autres personnes et services, il ressort des pièces du dossier que la commune de Dreux aurait pris, dans l'intérêt général, la même décision de licenciement si elle s'était fondée sur les seuls autres motifs retenus et rappelés ci-dessus ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la collectivité a pu fonder la décision de licenciement contestée sur le double motif tiré de l'intérêt du service et de l'insuffisance professionnelle de l'agent ;
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu'en l'absence de toute illégalité fautive commise par la commune de Dreux, les conclusions indemnitaires présentées par Mme D...et tendant à la réparation des préjudices financiers et moraux qu'elle estime avoir subis du fait de la perte de son emploi ne peuvent, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, qu'être rejetées ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Dreux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme D...de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme D...le versement à la commune de Dreux de la somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Mme D...versera la somme de 1 000 euros à la commune de Dreux au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... F...épouse D...et à la commune de Dreux.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président.
- M. Coiffet, président assesseur,
- M. Gauthier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 février 2017.
Le rapporteur,
O. CoiffetLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 15NT02117