Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 juillet 2015 et le 20 janvier 2017, Mme B...D..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 12 mai 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 6 août 2013 du maire de la commune de Dreux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dreux le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et méconnaît les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et celles de l'article 36-1 du décret du 15 février 1988 ;
- les reproches fondant la décision contestée ne sont pas avérés ; il n'est pas établi que les agissements qui lui sont opposés constitueraient une manifestation contestataire ; elle a eu un réflexe de protection légitime face à une situation de danger grave lors de la réunion du 4 avril 2013 ; il est en outre inexact d'estimer que le reproche tenant à ce qu'elle aurait refusé de s'adapter à une nouvelle organisation en s'opposant au directeur nouvellement nommé, perturbant l'équilibre du service et son fonctionnement, serait matériellement établi et avéré ;
- l'arrêté contesté est entaché d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; son dépôt de plainte pour harcèlement moral comme son refus de se soumettre à son supérieur hiérarchique et à sa vision " sexiste " et passablement autoritaire des rapports professionnels sont directement à l'origine des mesures prises à son encontre.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2015, la commune de Dreux, représentée par Me Mazza, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- et les observations de Me Mazza, avocat de la commune de Dreux.
1. Considérant que Mme D...a été recrutée, à compter du 5 mars 2012, par la commune de Dreux en qualité d'attachée territoriale non titulaire afin d'exercer les fonctions de responsable du service communication ; que, par un arrêté du 6 août 2013, le maire de Dreux a infligé à Mme D...la sanction du blâme pour " comportement inconvenant et inacceptable constituant un manquement au devoir d'obéissance hiérarchique " et induisant " des conséquences préjudiciables au bon fonctionnement du service " ; que, par un jugement du 12 mai 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de Mme D...tendant à l'annulation de cette sanction ; que Mme D...relève appel de ce jugement ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 36-1 du décret du 15 février 1988 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : " (...). La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée " ;
3. Considérant que l'arrêté contesté vise les textes dont il est fait application ainsi que le courrier recommandé en date du 26 avril 2013 faisant état du non respect des consignes hiérarchiques et d'un manquement à des obligations du règlement intérieur de la collectivité par MmeD... ; qu'il rappelle les circonstances dans lesquelles cet agent a brusquement quitté, au bout de deux minutes, la réunion de travail à laquelle elle avait été convoquée le 4 avril 2013, a menacé de saisir les syndicats et a immédiatement transmis un courriel aux représentants du personnel faisant état de menaces et d'une remise en cause de son management, et qualifiant l'entretien d'à peine deux minutes de "déplacé " ; qu'enfin, l'arrêté litigieux, qui rappelle que les supérieurs de Mme D...ont exercé normalement leur autorité hiérarchique, qualifie de manquement au devoir d'obéissance hiérarchique le fait pour cet agent d'avoir adopté un comportement inconvenant et inacceptable en tenant auprès des représentants du personnel des propos diffamatoires et ajoute également, constatant que l'intéressée n'avait pas justifié son comportement du 4 avril envers ses supérieurs hiérarchiques, que son comportement induit des conséquences préjudiciables au bon fonctionnement du service ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté, qui était, en outre, accompagné d'une lettre très circonstanciée reprenant de manière encore plus détaillée les faits reprochés à MmeD..., répondait aux exigences de motivation requises par les dispositions citées au point précédent ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du II de l'article 1-1 du décret précité du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : " (...) 2° L'agent non titulaire est, quel que soit son emploi, responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés " ; qu'aux termes de l'article 36 de ce décret : " Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent non titulaire dans l'exercice (...) est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire (...) " ; qu'aux termes de l'article 36-1 du même décret : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont les suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme (...) " ;
5. Considérant que la sanction de blâme prononcée à l'encontre de Mme D...est fondée sur son manquement au devoir d'obéissance, pour avoir le 4 avril 2013, refusé d'écouter ses supérieurs hiérarchiques et avoir, aussitôt après avoir quitté la réunion au bout de deux minutes, transmis aux représentants du personnel un courriel faisant état de menaces qui auraient été proférées à son encontre et de la remise en cause de son management, comportement de l'agent qualifié " d'inacceptable, d'inconvenant et de diffamatoire par la commune et comme induisant des conséquences préjudiciables au bon fonctionnement du service " ; que si Mme D..., qui ne conteste pas la réalité des faits qui lui sont reprochés, soutient en appel pour justifier de son comportement qu'il se serait agi " d'un réflexe de protection " face à la situation de danger grave que constituaient pour elle les circonstances dans lesquelles s'est déroulée la réunion du 4 avril 2013, ces affirmations ne sont toutefois étayées par aucune pièce versée au dossier ; qu'en particulier, il ne ressort d'aucun élément versé aux débats que, lors de cette réunion qui visait à mettre fin aux blocages et tensions apparus dans le fonctionnement du service de communication et à clarifier les priorités sur le fonctionnement de ce service et les obligations professionnelles de MmeD..., son supérieur hiérarchique aurait proféré des menaces à son encontre ; que le grief d'un " comportement sexiste et autoritaire " formulé par la requérante à l'encontre de ce dernier n'est pas davantage corroboré matériellement ; que Mme D... n'établit pas ainsi relever des situations prévues par les dispositions rappelées au point 4 l'autorisant, le cas échéant, à se soustraire aux instructions de son supérieur hiérarchique ; que le comportement reproché à Mme D...à la suite de la réunion du 4 avril 2013, qui manifestait, pour le moins, une contestation sérieuse de ses obligations professionnelles, constitue, sans qu'il soit besoin de discuter de la qualification de "diffamatoire", qui relève du seul juge pénal, une faute qui est de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'en infligeant par l'arrêté contesté du 6 août 2013 un blâme à Mme D..., le maire de Dreux a, en l'espèce, pris une sanction proportionnée à la faute ainsi commise ;
6. Considérant, enfin, que si Mme D...soutient qu'il ne saurait en aucune manière lui être reproché une incapacité à s'adapter à la nouvelle organisation mise en place en s'opposant au directeur de la communication nouvellement nommé, ce reproche n'est pas au nombre des motifs justifiant l'arrêté contesté du 6 août 2013 prononçant la sanction du blâme à son encontre ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Dreux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme D...de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme D...le versement à la commune de Dreux de la somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Mme D...versera la somme de 1 000 euros à la commune de Dreux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E...épouse D...et à la commune de Dreux.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président,
- M. Coiffet, président assesseur,
- M. Gauthier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 février 2017.
Le rapporteur,
O. CoiffetLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02118