Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 mai 2015 et 23 décembre 2016, Mme B..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 5 mars 2015 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d'annuler cette décision du 18 octobre 2013 du directeur du centre hospitalier de la Côte Fleurie ;
3°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de réexaminer sa situation à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Côte Fleurie la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a estimé que l'accompagnement dans son nouveau poste était suffisant ; la formation informatique qu'elle a reçue n'était pas adaptée à l'utilisation du nouveau standard téléphonique ; sa tutrice n'était pas présente aux mêmes jours qu'elle ; l'attestation qu'elle produit démontre la difficulté des conditions de travail dans lesquelles elle a été placée ;
- sa tentative de suicide du 27 novembre 2009 ainsi que le syndrome dépressif majeur qu'elle présente désormais sont en lien direct et certain avec la pression qu'elle a subie dans son nouveau poste à la suite de la fusion du centre hospitalier de Trouville avec d'autres structures hospitalières qui forment depuis lors le centre hospitalier de la Côte Fleurie, lequel inclut le site de Cricqueboeuf où elle était affectée.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2016, le centre hospitalier de la Côte Fleurie conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens développés par Mme B...n'est fondé.
Les parties ont été informées par une lettre du 9 décembre 2016 que l'affaire était susceptible, à compter du 26 décembre 2016, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l'instruction a été fixée au 4 janvier 2017 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lemoine,
- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.
1. Considérant que MmeB..., adjoint administratif affectée depuis 1986 au centre de cardiologie de Trouville où elle exerçait la fonction de standardiste et d'accueil, a été transférée, pour y exercer les mêmes fonctions, sur le site de Cricqueboeuf à compter du 17 novembre 2009 à la suite de la fusion, le 1er janvier 2009, des établissements d'Honfleur et de Trouville devenus centre hospitalier de la Côte Fleurie ; qu'à la suite d'une tentative de suicide le 27 novembre 2009, suivie d'un syndrome dépressif, Mme B...a été placée en congé de longue maladie du 27 novembre 2009 au 26 novembre 2010, puis en congé de longue durée à plein traitement jusqu'au 26 novembre 2012 et à demi-traitement à compter du 27 novembre 2012 ; que, par des courriers des 5 juin et 20 juillet 2013, elle a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service des arrêts de travail qui lui ont été prescrits ; que la commission de réforme, réunie le 15 octobre 2013, a émis un avis défavorable à sa demande ; que, suivant cet avis rendu après expertise médicale, le directeur du centre hospitalier de la Côte Fleurie a, par une décision du 18 octobre 2013, refusé la requalification des congés de longue maladie demandée ; que, par un jugement du 5 mars 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande formée par Mme B... tendant à l'annulation de cette décision ; que Mme B...relève appel de ce jugement ;
Sur la responsabilité :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986: " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. / Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie, le congé ne peut être attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection." ;
3. Considérant que Mme B...soutient que sa tentative de suicide du 27 novembre 2009 et l'état dépressif durable qui s'en est suivi sont imputables au service car ils trouvent leur origine dans l'absence de préparation et de formation en vue de l'adaptation au poste dans lequel elle a été affectée à compter du 17 novembre 2009 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B...exerçait, avant cette date, des fonctions de standardiste et d'agent d'accueil analogues et que son nouveau poste ne justifiait pas de formation particulière ; que le centre hospitalier de Cricqueboeuf fait valoir à cet égard que le standard téléphonique implanté sur le nouveau site était identique à celui sur lequel Mme B...opérait alors qu'elle était affectée sur le site de Trouville ; qu'en outre, pour permettre une adaptation de l'agent aux services du nouveau site sur lequel elle était affectée ainsi qu'à l'utilisation de nouveaux logiciels, celle-ci a bénéficié, dès le premier jour de sa prise de poste à Cricqueboeuf et durant une quinzaine de jours, d'un tutorat par un agent formé, notamment, par le fournisseur de l'autocommutateur, pour l'assister dans sa prise de son nouveau poste de travail tant en ce qui concerne l'aspect technique qu'organisationnel ; qu'il ressort également des pièces du dossier que le standard d'un autre site de l'établissement situé à Equemauville a été maintenu en doublon afin d'alléger provisoirement la charge de travail de la requérante laquelle, selon les statistiques fournies, n'a pas connu d'augmentation particulière ; que si Mme B...soutient qu'on lui aurait refusé les formations informatiques nécessaires le 19 janvier 2009, soit plusieurs mois avant sa nouvelle affectation, elle n'établit que la réalité d'un refus de formation au logiciel " Excel " et ne conteste pas avoir, par ailleurs, été invitée à participer à une formation collective en informatique " tous niveaux " proposée à l'ensemble du personnel ; que si elle indique avoir également sollicité une formation au logiciel métier " Cpage ", la requérante, qui ne déplore que l'absence de formation au nouveau poste du standard, ne précise pas, en tout état de cause, si l'évolution de son poste justifiait une telle formation et en quoi le refus éventuel de cette formation lui aurait été dommageable ; qu'ainsi, et comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, en se bornant à produire les certificats de son médecin psychiatre et les témoignages de collègues qui reprennent les propos de l'intéressée quant à son ressenti professionnel, Mme B... n'apporte pas d'éléments suffisamment probants de nature à établir que sa tentative de suicide à son domicile et son état dépressif présenteraient un lien de causalité direct avec le service, quant bien même la réorganisation de celui-ci a pu être la cause, pour l'intéressée, d'un stress certain ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de prendre en compte ses arrêts de travail au titre de la maladie professionnelle, le directeur du centre hospitalier de Cricqueboeuf, qui a suivi l'avis de la commission de réforme et les conclusions de l'expertise médicale du 10 septembre 2013, aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point 2 ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de la Côte Fleurie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...la somme demandée par le centre hospitalier de la Côte Fleurie au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de la Côte Fleurie présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et au centre hospitalier de la Côte Fleurie.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Gauthier, premier conseiller,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 février 2017.
Le rapporteur,
F. Lemoine
Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01466