Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 mai 2015 et le 16 septembre 2016, les consortsA..., représentés par Me Collart, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 mars 2015 du tribunal administratif de Caen ;
2°) avant-dire droit, d'enjoindre au centre hospitalier de l'Aigle de communiquer l'intégralité du dossier médical de M. C...A...;
3°) de condamner, au besoin après avoir ordonné une expertise médicale, le centre hospitalier de l'Aigle à leur verser la somme de 258 167,05 euros ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de l'Aigle la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le décès de M. C...A...est la conséquence d'une faute commise par le centre hospitalier de l'Aigle dans le diagnostic de sa pathologie ; en effet l'existence d'un trouble bipolaire est avérée, sans qu'il soit besoin d'expertise complémentaire ; le risque suicidaire chez ce type de patient est également avéré ; le dossier médical de M. C...A...fait mention, à plusieurs époques, d'idées suicidaires ; l'absence de diagnostic de cette pathologie constitue une erreur de diagnostic médical à l'origine d'une sous-estimation du risque suicidaire ;
- le centre hospitalier a également commis des fautes dans l'organisation et le fonctionnement du service et dans la surveillance du patient ; le risque suicidaire était prévisible après l'annonce par son épouse d'une procédure de séparation le 3 septembre 2006 ; or le centre hospitalier n'a pas accru sa surveillance alors que le suicide est intervenu quelques jours plus tard, le 6 septembre 2006 ; M. C...A...était hospitalisé à la demande d'un tiers et l'obligation de surveillance est majorée dans ce type de prise en charge ;
- la détention de sa ceinture, avec laquelle il a mis fin à ses jours, constitue également une faute ; enfin, M. C...A...a été laissé près d'une heure sans surveillance ;
- les frais d'obsèques et de sépulture se sont élevés à 5 817,05 euros ; leurs pertes de revenus s'élèvent à 941 288,35 euros, leur préjudice d'affection à 50 000 euros chacun, leurs troubles dans les conditions d'existence à 100 000 euros ;
- à titre subsidiaire, les fautes du centre hospitalier de l'Aigle ont fait perdre à M. C...A...une chance d'éviter le décès de l'ordre de 80%.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2016, le centre hospitalier de l'Aigle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens développés par les consorts A...n'est fondé.
Les parties ont été informées par une lettre du 2 novembre 2016 que l'affaire était susceptible, à compter du 15 novembre 2016, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l'instruction a été fixée au 23 novembre 2016 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lemoine,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- et les observations de MeF..., substituant Me Collart, avocat des consortsA....
1. Considérant que M. C...A..., alors âgé de 45 ans, a été hospitalisé à compter du 9 avril 2006 au centre hospitalier de L'Aigle à la demande de sa famille ; qu'il a été retrouvé sans vie dans sa chambre le 6 septembre 2006 ; que Mme G...A...et ses deux enfants ont adressé le 23 septembre 2013 une réclamation indemnitaire au centre hospitalier, qui n'y a pas donné suite ; qu'ils ont alors saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de L'Aigle à leur verser la somme de 1 199 455,40 euros en réparation des préjudices résultant pour eux du décès de leur époux et père ; qu'ils relèvent appel du jugement du 26 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande ;
Sur la responsabilité du centre hospitalier de l'Aigle :
2. Considérant, en premier lieu, que M. C...A...a été hospitalisé sous le régime de l'hospitalisation à la demande d'un tiers au centre hospitalier de l'Aigle, établissement de soins de proximité dépourvu de service spécialisé de psychiatrie, à compter du 9 avril 2006, à la suite d'un épisode maniaque qui s'est manifesté notamment par des symptômes d'agressivité, d'irritabilité, et d'hyperémotivité, après que la victime eut fait l'objet d'un traitement pour épisode dépressif ; qu'il résulte de l'instruction que ces troubles ont été pris en charge par un traitement et un suivi médical dont aucun élément au dossier ne permet d'établir qu'ils auraient été inadaptés, alors même que le terme de " trouble bipolaire ", équivalent à celui de troubles maniaco-dépressifs, n'aurait pas été expressément utilisé par les médecins du centre hospitalier mis en cause ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...A...souffrait d'une dépression ancienne et récurrente traitée depuis 1997 ; qu'il a été hospitalisé dans les conditions rappelées au point 2 du 9 avril 2006 au 15 mai 2006 puis à compter du 6 juillet 2006, après l'échec d'une tentative de retour progressif à son domicile du 15 au 23 mai 2006 ; que si le dossier médical du patient relève, lors de son admission le 6 juillet 2006, des propos liés au suicide, puis, au cours du mois de juillet, un renforcement de l'état dépressif du patient résistant au traitement associé à des troubles anxieux et à des attaques de panique, il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des observations portées au même dossier médical, que l'état de santé de l'intéressé s'était progressivement amélioré au cours du mois d'août 2006, autorisant plusieurs permissions de fins de semaine, et que M. C...A..., qui n'avait jusqu'alors jamais attenté à ses jours, n'avait évoqué cette éventualité qu'une fois lors de son admission, le 6 juillet 2006, soit deux mois avant que ce risque ne se réalise ; que, dans ces conditions, le risque d'autolyse ne paraissait ni actuel, ni prévisible ; que si la perspective d'une rupture conjugale décidée par son épouse a été annoncée au patient le 3 septembre 2006, soit quelques jours avant son passage à l'acte, il n'est pas contesté que le médecin du centre hospitalier a, à la suite de cette annonce, refusé à M. A...la permission de sortie prévue les 2 et 3 septembre 2006 afin de tenter de mieux le protéger contre lui-même ; que, dans ces conditions, ni les antécédents de M. C...A..., ni son comportement au cours de son hospitalisation depuis le 6 juillet 2006, et plus particulièrement dans les heures qui ont précédé son geste, ne révélaient un risque de passage à l'acte ou un état nécessitant des mesures de surveillance constante ; que la circonstance que M. C... A..., qui était autorisé à déambuler dans les locaux hospitaliers et dans le parc de l'établissement, a conservé à sa disposition une ceinture qui lui a permis de mettre fin à ses jours ne constitue pas, dans les circonstances de l'espèce, une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service public hospitalier de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de l'Aigle, compte tenu notamment du fait qu'il ne s'agissait pas d'un établissement spécialisé ; qu'enfin le suicide de M. C...A..., survenu 50 minutes après qu'il eut été vu dans la salle fumeurs de l'établissement, ne révèle pas, alors que l'intéressé pouvait se déplacer dans l'établissement, un défaut de surveillance ;
4. Considérant, en troisième lieu, que s'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1111-7 et L. 1110-4 du code de la santé publique que les consorts A...ont droit à la communication du dossier médical de leur époux et père dans le but de leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, il leur appartient en propre d'en faire la demande auprès du centre hospitalier, ce qu'ils n'établissent avoir fait en l'espèce ; que, par suite, leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que les consorts A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par les consorts A...est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mme G...A..., à M. D...A..., à Mme B...A...et au centre hospitalier de l'Aigle.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Gauthier, premier conseiller,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 février 2017.
Le rapporteur,
F. Lemoine
Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. E...
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01600