Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2015, M. C...et MmeA..., représentés par MeE..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 février 2015 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de condamner la commune d'Indre à leur verser chacun la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait du suicide de leur père ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Indre la somme de 2 000 au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la commune d'Indre a commis une faute en ne respectant pas la procédure de reclassement et en proposant à leur père, M. B...C..., un poste d'agent d'entretien sans rapport avec son grade d'agent de maitrise ; la circonstance que M. B...C...n'a jamais pris ce poste est sans incidence sur l'illégalité commise ; le comité médical s'est prononcé pour la reprise du travail sans examen de la question d'un éventuel reclassement ;
- la commune d'Indre a également manqué à son obligation de résultat en ce qui concerne la santé d'un agent qu'elle savait psychologiquement fragile à son retour de congé de longue durée, en lui proposant un poste créant chez lui un fort sentiment de dévalorisation ;
- il existe un lien de causalité direct et certain entre la faute de la commune et le suicide ; les difficultés qu'avait connues M. B...C...dans sa vie personnelle n'en sont pas la cause ;
- du fait du décès de leur père, ils ont subi un préjudice moral et un préjudice financier propre ; ils sont également fondés à demander l'indemnisation du préjudice moral de leur père, entré dans son patrimoine.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2016, la commune d'Indre conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C...et Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens développés par les consorts C...n'est fondé.
Les parties ont été informées par une lettre du 9 décembre 2016 que l'affaire était susceptible, à compter du 26 décembre 2016, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l'instruction a été fixée au 4 janvier 2017 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;
- le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maitrise territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lemoine,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- et les observations de Me Minart, avocat de la commune d'Indre.
1. Considérant que M. B...C..., né le 12 août 1952, fonctionnaire territorial appartenant au cadre d'emplois des agents de maitrise, a été recruté par la commune d'Indre (Loire-Atlantique) le 17 juillet 2002 et affecté au service chargé de l'instruction des permis de construire ; que, dès le 7 avril 2004, M. B...C...a cependant connu de nombreuses absences en raison d'un état dépressif, puis a été placé en congé de longue durée pour le même motif du 22 mars 2005 au 21 avril 2006, date à laquelle il a repris le travail en mi-temps thérapeutique, prolongé jusqu'au 21 octobre 2006 ; que cet agent a de nouveau été arrêté à compter du 20 décembre 2006 jusqu'au 18 mai 2008 de manière quasi-ininterrompue et placé de nouveau en congé de longue durée du 11 décembre 2007 au 10 septembre 2010, date à partir de laquelle son psychiatre l'a déclaré apte à reprendre le travail à mi-temps thérapeutique dès l'expiration du dernier congé de longue durée ; que, toutefois, M. B...C..., sous couvert d'un nouveau congé de maladie ordinaire, n'a pas repris son travail le 11 septembre 2010 et a présenté, le 25 octobre 2010, une demande de prolongation de son congé de longue durée pour une durée de trois mois ; qu'il a mis fin à ses jours à son domicile dans la nuit du 6 au 7 novembre 2010 ; que M. D...C...et Mme G...A..., ses enfants, relèvent appel du jugement du 25 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune d'Indre à les indemniser des préjudices résultant du suicide de leur père ;
2. Considérant que les consorts C...soutiennent que le suicide de leur père résulte du sentiment de dévalorisation qu'il aurait ressenti du fait de la proposition qui lui a été faite de reprendre le travail sur un poste d'agent d'entretien ne correspondant pas à son cadre d'emploi ; qu'à ce titre, ils font valoir que le médecin du service de médecine professionnelle et préventive du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire-Atlantique avait recommandé, à l'issue d'une visite médicale du 29 septembre 2010, de rechercher un poste mieux adapté au profil de la victime ;
3. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que M. B...C...souffrait depuis de nombreuses années d'une dépression récurrente et sévère l'éloignant de toute activité professionnelle et qu'il n'a exercé ses fonctions d'agent de maîtrise au sein de la commune d'Indre que pour de courtes périodes depuis 2004 ; que l'intéressé a par ailleurs subi un accident vasculaire cérébral en 2007 et perdu son épouse en 2010, circonstances qui n'ont pu avoir qu'un effet péjoratif sur son état de santé ; qu'au cours de l'entretien qu'il a eu avec la directrice générale des services et le directeur des services techniques le 29 juin 2010, tenu dans la perspective d'une reprise d'activité, M. B...C...a d'ailleurs fait part de ses difficultés cognitives et de concentration, de la perte de ses capacités et de son souhait de ne pas reprendre ses anciennes fonctions ; qu'il n'a pas manifesté d'opposition à la proposition qui lui a été faite le 24 septembre 2010 d'occuper temporairement un emploi à mi-temps d'agent d'entretien des bâtiments pour reprendre progressivement une activité professionnelle ; qu'à cette date il était d'ailleurs placé à nouveau en congé de maladie jusqu'au 31 octobre 2010 ; que, dans ces conditions, et quand bien même il n'aurait pas été conforme aux dispositions du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions et aurait pu avoir une influence sur l'état d'esprit de l'agent, le projet d'affectation critiqué ne peut être regardé comme constituant la cause déterminante du suicide de M. B...C..., qui souffrait de longue date d'une dépression sévère ; que, par suite, le lien de causalité entre la proposition de reclassement envisagée le 24 septembre 2010 et le décès de M. B...C...n'est pas établi de manière directe et certaine ; qu'enfin aucun manquement à l'obligation de garantie de la santé de ses agents ne peut être reproché à la commune d'Indre ; qu'il suit de là que la responsabilité de cette collectivité ne peut être engagée ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Indre, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les consorts C...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts C...la somme demandée par la commune d'Indre au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête des consorts C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Indre tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., à Mme G...A...et à la commune d'Indre.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Gauthier, premier conseiller,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 février 2017.
Le rapporteur,
F. Lemoine
Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. F...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01231