Par un jugement n°1001309 du 25 février 2015, le même tribunal a condamné le CHU de Nantes à payer à MmeB..., déduction faite de la provision de 20 000 euros déjà accordée par le tribunal, la somme de 20 783,21 euros, ainsi qu'une rente annuelle de 182,40 euros, a condamné l'ONIAM à payer à Mme B...la somme de 163 132,83 euros, ainsi qu'une rente annuelle de 729,60 euros, et a condamné le CHU de Nantes à verser à la mutualité sociale agricole (MSA) de Maine-et-Loire la somme de 40 649,08 euros au titre de ses débours ainsi que la somme de 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 avril 2015 et le 20 janvier 2017, la caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire, représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 février 2015 ;
2°) de condamner le CHU de Nantes à lui verser, à titre principal, la somme de 422 843,03 euros et, à titre subsidiaire, la somme de 84 151,25 euros ;
3°) de porter l'indemnité forfaitaire de gestion à la somme de 1 037 euros ;
4°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- elle est subrogée dans les droits de la victime à l'encontre de l'auteur du dommage ;
- elle justifie du montant des prestations fournies par elle qui sont en lien avec les complications issues de l'intervention des 16 et 17 mars 2005 ;
- l'imputabilité de ces prestations est attestée par le médecin-conseil.
Par des mémoires enregistrés les 2 et 22 septembre 2015, Mme G...B..., représentée par Me C..., demande à la cour de constater qu'elle n'est pas concernée par la requête de la MSA de Maine-et-Loire et qu'aucun frais ne doit en conséquence être mis à sa charge ; elle conclut par ailleurs au rejet des conclusions d'appel incident présentées par le CHU de Nantes et à ce que soit mise à la charge de ce dernier la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est présentée uniquement à l'encontre du CHU de Nantes ;
- l'appel incident du CHU de Nantes est irrecevable car il concerne un litige distinct.
Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2015 l'ONIAM, représenté par MeD..., déclare s'en rapporter à la sagesse de la cour sur la requête de la mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire.
Il fait valoir que la requête est présentée uniquement à l'encontre du CHU de Nantes.
Par des mémoires enregistrés les 14 septembre 2015 et 2 février 2016, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes, représenté par Me H..., conclut :
1°) au rejet de la requête de la caisse de la MSA de Maine-et-Loire ;
2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 février 2015 et au rejet de la demande de MmeB... et des conclusions présentées par la MSA de Maine-et-Loire devant le tribunal administratif de Nantes.
Il fait valoir que :
- ses conclusions, qui ne soulèvent pas un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal, sont recevables ;
- MmeB..., qui a reçu une information suffisante des risques encourus, a été mise à même de donner un consentement éclairé ;
- les frais de transport et les soins futurs, dont la mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire demande le remboursement en appel, ne sont pas justifiés ;
- la somme de 7 780,10 euros accordée par le tribunal à cette caisse au titre de la pension d'invalidité n'est pas due, dès lors qu'il n'y a eu ni perte de revenus professionnels ni incidence professionnelle de la complication résultant de l'opération chirurgicale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté du 19 décembre 2014 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gauthier,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., substituant Me E..., représentant la caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire, et celles de Me C..., représentant Mme G...B....
1. Considérant que MmeB..., ouvrière agricole née le 28 juillet 1951, qui souffrait de lombalgies chroniques, mécaniques et invalidantes évoluant depuis plusieurs années, a vu sa pathologie s'aggraver dans le courant de l'année 2003 ; qu'après avoir consulté plusieurs médecins, elle a subi les 16 et 17 mars 2005, au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes, une intervention chirurgicale lourde en deux temps opératoires ; qu'à son réveil Mme B...présentait une paraplégie complète de niveau L2 avec rétention urinaire et hypotonie du sphincter anal ; qu'elle a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) des Pays de la Loire aux fins d'indemnisation de ses préjudices ; que cette commission a prescrit la réalisation d'une expertise par le Dr I...qui a déposé son rapport le 26 février 2007 ; que, par un avis du 5 juin 2007, la CRCI a estimé que, si l'intervention au CHU de Nantes des 16 et 17 mars 2005 avait été conduite dans les règles de l'art et qu'il ne saurait y avoir lieu de retenir une quelconque faute au regard de la technique médicale particulièrement sophistiquée de la double intervention pratiquée, les chirurgiens qui ont opéré la patiente avaient toutefois commis une faute de nature à engager la responsabilité du CHU en méconnaissant leur obligation d'information, dès lors que celle-ci apparaissait trop abstraite au regard du risque de paraplégie que l'expert chiffre à 1 à 2 %, et que cette faute avait privé Mme B...d'une chance d'échapper au dommage qui l'a atteinte dans une proportion de 50 % ; que, par un jugement du 25 février 2015, le tribunal administratif de Nantes saisi par Mme B...a condamné le CHU de Nantes à payer à celle-ci la somme totale de 40 783,21 euros, ainsi qu'une rente de 182,40 euros, a condamné l'ONIAM à payer à Mme B... la somme de 163 132,83 euros ainsi qu'une rente de 729,60 euros et a condamné le CHU de Nantes à verser à la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) de Maine-et-Loire la somme de 40 649,08 euros ainsi que la somme de 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; que cette caisse relève appel de ce jugement et demande à la cour de condamner le CHU de Nantes à lui verser, à titre principal, la somme de 422 843,03 euros et, à titre subsidiaire, la somme de 84 151,25 euros, ainsi que de porter à 1 037 euros l'indemnité forfaitaire de gestion ; que, par la voie de l'appel incident, le CHU conclut à l'annulation du jugement attaqué et au rejet des demandes de la MSA de Maine-et-Loire et de MmeB... ;
Sur la recevabilité des conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Nantes :
2. Considérant que, dans le cadre du litige qui l'oppose à la MSA qui demande une augmentation de l'indemnisation de ses débours, le CHU est recevable à contester, par la voie de l'appel incident, le principe de sa responsabilité qui, s'il était écarté, conduirait à priver la caisse de toute indemnisation ; qu'ainsi les conclusions du CHU, en tant qu'elles sont dirigées contre la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal administratif de Nantes en faveur de la MSA, ne soulèvent pas un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal et sont, par voie de conséquence, recevables ; qu'en revanche, en tant qu'elles concernent la condamnation du CHU de Nantes à indemniser MmeB..., les conclusions présentées devant la cour par l'établissement hospitalier sont, dès lors que ni Mme B...ni le CHU lui-même n'ont présenté d'appel principal à l'encontre de cette partie du dispositif du jugement attaqué, relatives à un litige distinct ; qu'elles sont, par suite irrecevables ;
Sur la responsabilité :
3. Considérant que l'article L. 1111-2 du code de la santé publique dispose que : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...) Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. (...) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen." ;
4. Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les médecins de leur obligation ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport établi à la suite de l'expertise ordonnée par la CRCI des Pays de la Loire, que Mme B...a, avant l'intervention, consulté à trois reprises les chirurgiens concernés, les 23 décembre 2003, 24 mars 2004 et 6 septembre 2004, et qu'à chacune de ces occasions elle a été informée de manière complète des risques encourus sur les plans neurologique, infectieux et arthrosiques ; que l'expert en a d'ailleurs tiré la conclusion que la patiente avait bien été informée de ces risques, mais qu'elle les avait minimisés en raison de la prédominance de sa volonté d'être opérée ; que, dans ces conditions, il ne peut être reproché aux médecins du centre hospitalier d'avoir manqué à leur obligation d'information ; que c'est, par suite, à tort que les premiers juges ont retenu, pour ce motif, la responsabilité du CHU de Nantes et ont condamné celui-ci à rembourser à la MSA une fraction des débours exposés par elle pour le compte de son assurée ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire, qui n'invoque aucun autre fondement de responsabilité à l'encontre du CHU, n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué ; qu'elle n'est pas davantage fondée à demander que l'indemnité forfaitaire de gestion qui lui a été allouée par le tribunal administratif soit portée à 1 037 euros ; que le CHU de Nantes est, quant à lui, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à verser à la MSA la somme de 40 649,08 euros ainsi que la somme de 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Nantes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance à l'égard de la caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire, la somme que cette caisse demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHU le versement à Mme B...de la somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 3 du jugement n° 1001309 du 25 février 2015 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la MSA devant le tribunal administratif de Nantes sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées en appel par le centre hospitalier universitaire de Nantes est rejeté.
Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Nantes versera la somme de 1 000 euros à Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire, au centre hospitalier universitaire de Nantes, à Mme G...B...et à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Gauthier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 février 2017.
Le rapporteur,
E. GauthierLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. F...
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01289