Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2015, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 janvier 2015 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de faire droit à sa demande indemnitaire ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Sud Gironde la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau,
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 mai 2012, Mme B...s'est rendue en Espagne pour y subir une interruption volontaire de grossesse. Estimant avoir été privée de son droit à bénéficier de cet acte médical à proximité de son domicile, au centre hospitalier Sud Gironde, elle a saisi le tribunal administratif de Bordeaux, sur le terrain de la faute, d'une demande indemnitaire d'un montant de 15 880 euros dirigée contre cet établissement, en réparation de son préjudice financier et de ses troubles dans ses conditions d'existence. Elle relève appel du jugement du 13 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
2. Le I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique prévoit que la responsabilité de tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins peut être engagée en cas de faute. Aux termes de l'article L. 2212-1 du même code : " La femme enceinte que son état place dans une situation de détresse peut demander à un médecin l'interruption de sa grossesse. Cette interruption ne peut être pratiquée qu'avant la fin de la douzième semaine de grossesse. ". Les dispositions combinées des articles L. 2212-3 et L. 2212-4 du code imposent au médecin sollicité par une femme majeure souhaitant interrompre sa grossesse de l'informer dès la première visite des méthodes, risques et effets secondaires potentiels, de lui proposer une consultation préalable avec une personne qualifiée au sein d'un organisme agréé, avec un entretien particulier, enfin de lui remettre un dossier-guide comportant notamment le rappel des dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-2, la liste et les adresses des organismes mentionnés à l'article L. 2212-4 et des établissements où sont effectuées des interruptions volontaires de la grossesse. L'article L. 2212-5 dudit code prévoit que si la femme renouvelle sa demande, après s'être soumise aux consultations prévues, le médecin doit lui demander une confirmation écrite qu'il ne peut accepter qu'après l'expiration d'un délai " d'une semaine suivant la première demande de la femme, sauf dans le cas où le terme des douze semaines risquerait d'être dépassé. Cette confirmation ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai de deux jours suivant l'entretien (...), ce délai pouvant être inclus dans celui d'une semaine prévu ci-dessus. ".
3. Enceinte de dix semaines, Mme B...a consulté le 15 mai 2012 un médecin du planning familial du centre hospitalier Sud Gironde en vue d'interrompre sa grossesse. Il résulte de l'instruction, notamment des pièces médicales et du compte-rendu établi par le médiateur du centre hospitalier, que le gynécologue qui l'a reçue lui a imposé le délai de réflexion de sept jours prévu par les dispositions précitées de l'article L. 2212-15 du code de la santé publique, expirant en l'espèce le mardi 22 mai 2012. Il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait été impossible d'opérer Mme B...au sein de l'établissement avant la date du 30 mai 2012, à laquelle expirait le délai légal de douze semaines, ce qui aurait justifié la réduction à deux jours du délai de réflexion. Au surplus, Mme B...n'établit ni même n'allègue avoir sollicité, après l'expiration du délai de sept jours, un rendez-vous pour bénéficier d'une interruption volontaire de grossesse entre le 23 mai et le 30 mai 2012, jour ouvrable, date d'expiration du délai d'intervention. Elle admet d'ailleurs avoir sollicité ce rendez-vous dans un autre établissement hospitalier à Bordeaux. Si elle fait valoir qu'elle s'est vu opposer un " refus catégorique " et que le médecin a " volontairement ignoré " sa détresse, ces allégations ont été formellement contestées par le praticien hospitalier, qui, tout en admettant avoir tenté de la sensibiliser aux risques accrus d'infertilité auxquels l'exposait une seconde interruption volontaire de grossesse, a assuré ne s'être à aucun moment opposé au principe de l'intervention, conformément tant à son devoir de neutralité qu'aux prescriptions de l'article R. 2212-4 du code de la santé publique interdisant aux établissements agréés d'opposer de tels refus. Pour regrettable qu'elle soit, la circonstance, relatée par le médiateur du centre hospitalier, qu'à l'issue de la première entrevue, désorientée, Mme B...ait cru se heurter à des réticences, voire à une opposition de la part du médecin, ne suffit pas à établir que celui-ci aurait pu sciemment ou non l'induire sérieusement en erreur en lui laissant raisonnablement supposer que l'opération ne pourrait être programmée avant l'expiration du délai légal. La requérante n'apporte, en outre, aucun élément de nature à établir, eu égard notamment au planning prévisionnel du service, le caractère impératif de la réduction à deux jours du délai de réflexion autorisée par les dispositions dérogatoires, d'interprétation stricte, de l'article L. 2212-5 du code de la santé publique. Le caractère dilatoire des agissements du médecin et le fait que celui-ci aurait excédé les prérogatives confiées par la loi ne sont ainsi pas établis. Eu égard à l'objet des prescriptions légales imposant un délai de réflexion, Mme B...ne peut raisonnablement faire grief au gynécologue de s'être abstenu, à l'occasion de l'entretien du 15 mai, de programmer une date d'intervention et de proposer un autre rendez-vous sept jours plus tard, de tels agissements susceptibles d'exercer une influence sur la décision de la patiente à l'issue du délai de réflexion étant contraires à l'objet même des prescriptions légales. Il est constant, par ailleurs, que l'interruption de grossesse n'était requise par aucun motif thérapeutique au sens de l'article L. 2213-1 du code de la santé publique visant soit une grossesse mettant en péril grave la santé de la mère ou une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic. Dans les circonstances de l'affaire, le préjudice financier et les troubles dans les conditions d'existence occasionnés par le déplacement en Espagne de MmeB..., qui n'a pas sollicité un rendez-vous en temps utile dès le 23 mai, lui sont imputables et n'ont donc pas pour origine directe les conditions dans lesquelles elle a été reçue au centre hospitalier Sud Gironde. En tout état de cause, la circonstance que Mme B...a indiqué avoir quitté la consultation " désorientée, avec le sentiment de ne pas être aidée ", ne révèle de la part de l'établissement hospitalier aucune carence fautive dans sa prise en charge, susceptible d'engager sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. Mme B... n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Sud Gironde à lui payer une indemnité. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
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N° 15BX00873