Procédure devant la cour administrative d'appel :
I. Par une requête enregistrée le 17 juillet 2020 sous le n° 20BX02226,
Mme F..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 juin 2020 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2020 de la préfète de la Vienne ;
4°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de
2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- l'acte contesté a été signé par une autorité incompétente, les termes de la délégation de signature accordée au secrétaire général ne permettant pas de déterminer quelles attributions lui ont été accordées ;
- la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi sont dépourvues de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée.
Mme F... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2020/011360 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux
du 17 septembre 2020.
II. Par une requête enregistrée le 17 juillet 2020 sous le n° 20BX02228, M. F..., représenté par Me C..., conclut, pour ce qui le concerne, aux mêmes fins que la requête n° 20BX02226 et reprend les mêmes moyens.
M. F... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2020/011518 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux
du 17 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
2. M. et Mme F..., ressortissants algériens, sont entrés en France le
31 juillet 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 25 mars 2019, ils ont déposé une demande de certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ". Par des arrêtés du 17 février 2020, la préfète de la Vienne a refusé de faire droit à leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. et Mme F... relèvent appel du jugement du 18 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en litige.
Sur la jonction :
3. Les requêtes n° 20BX02226 et n° 20BX02228 portent sur la situation d'un couple de ressortissants étrangers et présentent à juger des questions identiques. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
4. Par deux décisions n° 2020/011360 et 2020/011518 du 17 septembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. et Mme F.... Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur leur demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. En premier lieu, M. et Mme F... soutiennent en appel que c'est à tort que le tribunal a estimé que l'autorité signataire des arrêtés contestés était bien compétente, dès lors que la délégation de signature produite au dossier est extrêmement large et ne permet pas de déterminer quelles attributions ont été accordées au secrétaire général de la préfecture. Toutefois, il ressort des dispositions de l'arrêté du 3 février 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne, que M. A... E...,
sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, disposait d'une délégation de signature à l'effet de signer notamment l'ensemble des décisions et actes relevant des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutiennent les intéressés, cette délégation est suffisamment précise. Par suite ce moyen doit être écarté.
6. En second lieu, M. et Mme F... reprennent, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Ils n'apportent aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les requêtes n° 20BX02226 et n° 20BX02228 sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... G... épouse F... et à
M. D... F.... Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 30 décembre 2020.
Brigitte PHEMOLANT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 20BX02226-20BX02228