2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2018 du préfet du Gers susmentionné ;
3°) d'enjoindre au préfet de de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, au regard de l'alinéa deux de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se bornant à indiquer qu'il ne justifie d'aucune activité salariée suivie au terme d'une année de séjour alors qu'il pouvait bénéficier de la prolongation de sa carte de séjour " salarié " dès lors qu'il se trouvait involontairement privé d'emploi, qu'il est inscrit à Pôle Emploi et a effectué une formation d'agent d'entretien ; cette motivation révèle un défaut d'examen approfondi de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 313 11 7°, L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision portant refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français contestées portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et méconnaîssent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Gers, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 13 mai 2019, la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 17 juillet 2019 à 12 heures.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F... de nationalité malienne, est, selon ses déclarations, entré en France le 5 juin 2015. Il a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département du Gers. Le préfet du Gers lui a délivré le 6 avril 2017 un titre de séjour portant la mention " salarié ". Le 5 avril 2018, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par arrêté du 13 septembre 2018, le préfet du Gers a refusé l'admission de l'intéressé à quelque titre que ce soit, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a astreint à se présenter régulièrement au commissariat de police d'Auch pour justifier des diligences effectuées pour préparer son départ. M. F... relève appel du jugement du 12 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté contesté pris dans leur ensemble :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. Les décisions litigieuses, qui n'avaient pas à relater toutes les données de la situation personnelle de M. F..., énoncent de manière suffisante, au regard des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, les éléments de droit comme de fait, notamment en faisant état de ses conditions d'entrée et de séjour en France, de ce que s'il a obtenu un premier titre de séjour portant la mention " salarié " expirant le 6 avril 2018, il ne justifie d'aucune activité continue et que s'il est inscrit à Pôle Emploi, il ne justifie pas d'une inscription à un parcours de formation qualifiante, qui fondent les mesures qu'il contient. Une telle motivation ne révèle pas que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. F.... Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
4. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié " / La carte de séjour est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail... ".
5. M. F... soutient qu'il a effectué des missions dans le cadre de contrats à durée indéterminée et continue d'être à la recherche d'une activité salariée puisqu'il est inscrit au pôle emploi, et que, dès lors, il a été involontairement privé d'emploi. Toutefois, le requérant, qui ne justifie que de courtes périodes de travail en contrat à durée déterminée en 2018, ne l'établit pas en se bornant à produire en appel une déclaration préalable à l'embauche en contrat de travail à durée déterminée d'une durée de cinq jours avec la EARL Marie Fruits en qualité de salarié saisonnier, du 1er au 5 avril 2018, ainsi qu'un certificat de travail délivré par la société " La Maison du Melon " attestant l'avoir employé du 21 mai 2018 au 5 juin 2018 comme employé en conditionnement, et une déclaration préalable à l'embauche émanant de la même société du 1er juin au 30 juin 2018 pour un contrat à durée déterminée. De surcroît, le requérant n'apporte aucun élément de preuve de ce qu'il aurait suivi une formation qualifiante. M. F... ne saurait, par conséquent, se prévaloir de ce qu'il a été involontairement privé d'emploi au sens des dispositions de l'article L. 313-10 précité. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'il avait droit au renouvellement de sa carte de séjour salarié en application des dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en refusant de renouveler la carte de séjour temporaire sollicitée par M. F... en qualité de salarié, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation de sa situation.
6. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".
7. Pour soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. F... fait valoir que le centre de sa vie privée et familiale est désormais en France où il vit depuis qu'il a 16 ans, et qu'il suit des cours d'alphabétisation, est bien intégré socialement et en recherche d'un emploi stable. Toutefois, le requérant, entré en France il y a moins de 4 ans à la date de l'arrêté contesté, qui est célibataire et sans enfant à charge, ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine. En outre, il ne peut justifier que d'emploi en qualité de salarié saisonnier sur de courtes périodes, et ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, du suivi d'une formation professionnelle qualifiante. Dans ces conditions, en dépit des efforts d'intégration de l'intéressé, le refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés. Par suite, le préfet du Gers n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311 7. (...) ".
9. M. F..., en se bornant à soutenir qu'il réside en France depuis ses 16 ans de manière continue, qu'il a travaillé, notamment comme salarié saisonnier, et qu'inscrit à Pôle Emploi, il recherche activement un emploi stable, ne fait valoir aucun motif exceptionnel, ni aucune considération humanitaire lui ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, alors qu'il n'est pas établi qu'il soit dépourvu de tous liens familiaux au Mali où il a vécu jusqu'à son entrée en France en juin 2015 et sa prise en charge en qualité de jeune mineur par l'aide sociale à l'enfance. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le requérant ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
10. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, les moyens soulevés par la voie de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la mesure d'éloignement, et tirés de l'erreur de droit liée à la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
Sur les conclusions accessoires :
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet du Gers.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Naves, président,
Mme E... G..., présidente-assesseure,
Mme A... D..., conseiller.
Lu en audience publique, le 1er octobre 2019.
Le rapporteur,
Agnès D...Le président,
Dominique NavesLe greffier,
Christophe Pelletier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX01518