Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 22 mai 2019 et le 22 octobre 2019, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 avril 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 27 mars 2019 portant à son encontre transfert vers l'État membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui remettre une attestation de demande d'asile et un formulaire destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de 72 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me D..., avocate de M. C..., au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; il est stéréotypé ; il ne fait pas apparaître le critère de responsabilité ; il n'a pas été procédé à un examen de sa situation personnelle et notamment de son état de santé ;
- l'entretien prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'a pas été mené dans des conditions garantissant la confidentialité et par une personne qualifiée en vertu du droit national dont l'identité doit être mentionnée ; la nécessité de recourir à l'assistance d'un interprète par téléphone n'est pas établie, en méconnaissance de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il n'est pas justifié que la procédure de reprise en charge a été respectée, conformément à l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors, d'une part, que le préfet n'a pas fait application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013, en dépit de son état de santé et du risque de renvoi par ricochet dans son pays d'origine, et, d'autre part, que le préfet n'a pas fait application des dispositions de l'article 3 paragraphe 2 du même règlement européen alors que l'Italie fait face à un afflux de demandes d'asile politique et ne peut garantir des conditions d'accueil conformes à la charte des droits fondamentaux ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2019, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le requérant a été a été signalé en "fuite" auprès des autorités italiennes le 1er juillet 2019 et qu'aucun des moyens n'est fondé.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2019.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... E..., a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., né le 26 janvier 1999, de nationalité nigériane, est entré en France irrégulièrement selon ses dires le 9 novembre 2018 et a présenté une demande d'asile le 28 novembre 2018. Le préfet de la Gironde a pris un arrêté du 27 mars 2019 portant à son encontre transfert vers l'Italie, État membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile. M. C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de cet arrêté de transfert et il relève appel du jugement du 23 avril 2019 rejetant sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ".
3. En premier lieu, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. Ainsi, doit notamment être regardée comme suffisamment motivée, s'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement.
4. En l'espèce, et ainsi que l'ont jugé pertinemment les premiers juges, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, en particulier le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il est spécifié que M. C... est entré irrégulièrement en France le 9 novembre 2018 en provenance d'un autre État membre de l'Union européenne, qu'il a présenté une demande d'asile le 28 novembre 2018, que le relevé de ses empreintes digitales a révélé qu'il avait déjà introduit une demande d'asile en Italie, que la détermination de l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile a été faite par l'Italie, que les autorités italiennes saisies sur le fondement du b de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 ont donné le 8 février 2019 leur accord implicite à sa reprise en charge, que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations, qu'il n'y a pas lieu de faire application d'une dérogation prévue dans le règlement (UE) n° 604/2013, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Italie. L'arrêté attaqué comporte donc les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C..., malgré l'absence d'indication quant à l'état de santé de l'intéressé.
6. En deuxième lieu, M. C... soutient qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel mené dans une langue qu'il comprend et par une personne qualifiée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a été reçu en entretien individuel conformément à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le 28 novembre 2018, avant l'édiction de la décision de transfert. Il a indiqué qu'il comprenait la langue anglaise lors du dépôt de sa demande d'asile le 28 novembre 2018, et ainsi il ne peut utilement soutenir que le recours à un interprète en langue anglaise ne lui aurait pas permis de comprendre et de communiquer de manière satisfaisante lors de l'entretien. Il n'est pas sérieusement contesté que le recours à un interprète par téléphone était nécessaire et que l'administration a fait appel à un organisme agréé, conformément à l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'apparaît pas que la confidentialité de l'entretien ait été remise en cause et en toute hypothèse, il n'est pas établi que le recours à un interprète par téléphone aurait exercé une influence sur le sens de la décision prise ou aurait privé l'intéressé d'une garantie. Par ailleurs il ressort du " résumé d'entretien individuel " du 28 novembre 2018 que cet entretien a été mené par un agent de la préfecture de la Gironde qui est une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604/2013. La circonstance que le résumé ne comporte pas la mention du nom et de la qualité de l'agent ayant conduit cet entretien n'est pas à elle seule de nature à établir que ce dernier ne serait pas une " personne qualifiée en vertu du droit national ". Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 " Clauses discrétionnaires " du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / (...) ". Il en résulte que la faculté qu'ont les autorités françaises d'examiner une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un état tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève de l'entier pouvoir discrétionnaire du préfet et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
8. Il est constant que M. C... est atteint de troubles orthopédiques avec handicap fonctionnel et de troubles psychologiques. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il présenterait une affection mentale ou physique d'une gravité telle que son transfert pourrait entraîner un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé. En outre s'il incombe à l'autorité préfectorale, conformément aux articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 de prendre l'attache des autorités italiennes dans un délai raisonnable avant l'exécution du transfert, afin de leur transmettre les informations nécessaires à la prise en charge médicale immédiate de l'intéressé pour que la continuité des soins soit assurée, cette circonstance a uniquement trait aux modalités d'exécution de la décision contestée, le préfet n'étant ainsi pas tenu de vérifier auprès de l'État membre responsable que les soins indispensables seront disponibles à l'arrivée de l'intéressé. Par ailleurs, M. C... ne conteste pas ne pas avoir d'attaches familiales en France. Enfin, il n'est pas établi par des éléments suffisamment probants qu'il y aurait de sérieuses raisons de croire qu'il existe à ce jour en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs. Par suite, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de la Gironde en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
9. Enfin, en dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés et alors que l'arrêté attaqué n'a pas pour effet d'éloigner M. C... vers son pays d'origine mais seulement de le transférer vers l'Italie, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 27 mars 2019 portant à son encontre transfert vers l'État membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile.
11. Par voie de conséquence du rejet des conclusions en annulation présentées par M. C..., ses conclusions en injonction et au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
Mme B... E..., présidente,
Mme Déborah de Paz, premier conseiller,
Mme Agnès Bourjol, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 février 2020.
Le conseiller le plus ancien,
Déborah DE PAZ La présidente,
Fabienne E... Le greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX02063