Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2019, et un mémoire enregistré le 19 juillet 2019, M. G..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2018 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas valablement délibéré sur son dossier ;
- il n'est pas établi que le collège des médecins était régulièrement composé, car M. F... n'apparaît pas sur l'annuaire de l'ordre des médecins ;
- aucune disposition n'autorisait les médecins du collège à signer électroniquement ;
- il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il aurait pu bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de l'homme et des libertés fondamentales, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et méconnait l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnait l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2019, le préfet de la Gironde demande à la cour de rejeter la requête de M. G....
Il indique s'en remettre à son mémoire présenté en première instance.
M. G... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2019.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D... C...,
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,
- et les observations de M. G....
Considérant ce qui suit :
1. M. G..., ressortissant arménien né le 18 septembre 1972, déclare être entré en France le 25 octobre 2012, avec sa fille Monika née en 2005. Sa demande d'asile ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 janvier 2013, le préfet de la Gironde a pris à son encontre, le 20 août 2013, un arrêté portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. M. G... a ensuite obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire à raison de son état de santé, renouvelée à deux reprises, la dernière étant valable jusqu'au 24 juillet 2017. Le 31 mai 2017, il en a sollicité le renouvellement. Après avoir recueilli, le 23 novembre 2017, l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le préfet de la Gironde, a, par un arrêté du 4 juin 2018, refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. G... a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Bordeaux et relève appel du jugement du 7 février 2019 rejetant sa demande.
Sur la légalité de l'arrêté litigieux prix dans son ensemble :
2. M. G... se borne à reprendre en appel le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen.
Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour :
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale don/ le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration el de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ". En vertu de l'article R. 313- 22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Selon l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux (...) ". L'article 6 de l'arrêté susvisé du 27 décembre 2016 précise : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins (...) émet un avis, (...) précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
3. En premier lieu, lorsque l'avis porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire. Cette preuve contraire n'est pas rapportée par la seule production de captures d'écrans tirées du logiciel de traitement informatique du dossier médical faisant état des dates et heures auxquelles ces médecins ont renseigné et authentifié dans cette application le sens de leur avis, ni par la circonstance, à la supposer établie que les médecins composant le collège exerceraient dans des communes différentes. Par ailleurs, cette délibération pouvant prendre la forme d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, la circonstance que les médecins composant ce collège auraient signé électroniquement ces avis à des dates différentes, à la supposer même établie, ne permet pas de remettre en cause la collégialité de ces délibérations. Par suite, M. G... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie tirée du débat collégial du collège de médecins de l'OFII.
4. En deuxième lieu, M. G... soutient qu'un des trois médecins composant le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas inscrit à l'ordre national des médecins alors qu'en posant un diagnostic, il pratique l'exercice de la médecine. Alors que ni le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni l'arrêté du 27 décembre 2016 n'impose une telle inscription pour les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il résulte de l'article L. 4112-6 du code de la santé publique que l'obligation d'inscription au tableau de l'ordre national des médecins n'est pas générale et que, notamment, elle ne s'impose ni aux médecins appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées ni aux médecins ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat. Par suite, la circonstance que le docteur Charles F..., médecin coordonnateur de zone de l'OFII, qui a participé à l'avis du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration se prononçant sur le dossier de M. G... ne soit pas inscrit à l'Ordre des médecins est sans incidence sur la régularité de l'avis du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
5. En troisième lieu, il ressort de l'arrêté litigieux que le préfet de la Gironde s'est notamment fondé sur l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII le 24 novembre 2017, indiquant que si l'état de santé de M. G... nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour contester cet avis, l'appelant produit un certificat médical du Dr Lagabrielle du 28 juin 2018 et le certificat médical adressé par ce même médecin au collège de médecins de l'OFII le 28 juillet 2017. S'il ressort de ces certificats médicaux que M. G... est atteint d'une hépatite C et d'une hyperthyroïdie et qu'il bénéficie d'un suivi psychothérapeutique, ces certificats ne se prononcent pas sur les conséquences d'un défaut de prise en charge et ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation émise par le collège des médecins de l'OFII. Dans ces conditions, en estimant que l'état de santé de M. G... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet de la Gironde n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En quatrième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
7. Pour soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, M. G... se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France, depuis 2012, de ce qu'il y est particulièrement bien intégré, par le biais de son activité bénévole au sein du Secours catholique d'une part, et de l'activité professionnelle qu'il exerce en qualité d'agent technique aux espaces verts de la commune de Pompignac d'autre part. Il produit de nombreux témoignages de soutien en sa faveur, et enfin se prévaut de la scolarisation de sa fille en classe de 5ème. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France à l'âge de 40 ans et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Arménie, où vivent son épouse et son fils. Par suite, et nonobstant ses efforts d'intégration professionnelle, la décision de refus de titre de séjour en litige n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. G... une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a donc méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour ces mêmes motifs, le refus de titre de séjour en litige n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. M. G... se borne à reprendre en appel le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité du refus de délivrance de titre de séjour doit être écarté.
10. En deuxième lieu, pour les motifs exposés aux points 7 et 8, M. G... n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
12. M. G..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 janvier 2013, soutient qu'il encourt des risques graves en cas de retour en Arménie, où il aurait purgé une peine de prison pour un meurtre qu'il n'aurait pas commis, en raison des représailles que voudrait lui infliger la famille de la victime. Toutefois, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation et n'établit donc pas qu'il encourait des risques actuels en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, la décision fixant le pays de renvoi n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. G..., n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Sa requête doit, par voie de conséquence, être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... G... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera délivrée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
Mme E... I..., présidente,
Mme D... C..., premier conseiller.
Mme Agnès Bourjol, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 février 2020.
Le rapporteur,
Déborah C... La présidente,
Fabienne I... Le greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX02559