Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2019 sous le n°19BX02598, M. D..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 avril 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 2 janvier 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2019, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Par décision du 13 juin 2019, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé au profit de M. D...
Par ordonnance du 10 septembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 8 novembre 2019 à 12h00.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... B..., a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant arménien né le 28 mars 1994, est entré selon ses déclarations en France le 10 août 2017. Il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié qui lui a été refusée par une décision du 17 mai 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 octobre 2018. M. D... relève appel du jugement du 9 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire comporte les considérations de droit et vise notamment le 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle indique notamment que M. D... est célibataire et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables compte tenu notamment du fait qu'il a vécu dans son pays d'origine la majeure partie de sa vie puisqu'il indique être entré en France le 10 août 2017. Dès lors, la décision contestée est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne aurait omis de procéder à un examen complet de la situation personnelle de l'intéressé.
4. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Si M. D... fait valoir qu'il est bien intégré en France, que sa mère et son frère y résident et qu'il est inscrit à l'université dans le cadre d'un diplôme universitaire d" Etudes françaises ", il est constant que l'intéressé est entré récemment en France, le 10 août 2017 selon ses déclarations, à l'âge de 23 ans et qu'il n'a été admis à séjourner sur le territoire national que pendant la durée de l'examen de sa demande d'asile. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que si la mère de M. D..., entrée irrégulièrement en France, bénéficie d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, valable jusqu'au 19 mai 2020, il n'est pas établi ni même allégué que l'état de santé de celle-ci nécessiterait sa présence à ses côtés. Et, s'agissant de son frère, il ressort également des pièces du dossier que celui-ci à fait l'objet de trois mesures d'éloignement auxquelles il s'est soustrait et se maintient ainsi irrégulièrement sur le territoire national. Enfin, la circonstance que M. D... soit inscrit à l'université afin de préparer un diplôme d'études françaises ne saurait suffire à démontrer que le centre de sa vie privée et familial se trouve en France, alors même que l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant à charge, a vécu la quasi-totalité de sa vie en Arménie où réside encore sa grand-mère et où son frère a vocation de retourner. Dans ces conditions, eu égard notamment tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de M. D..., la décision attaquée ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'est donc pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, pour les mêmes motifs, entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, qui mentionne explicitement des circonstances propres à la situation personnelle du requérant, ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant.
8. En troisième lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
9. Si M. D... soutient que sa vie est gravement menacée dans l'hypothèse d'un retour dans son pays d'origine, il n'apporte toutefois à l'instance aucun élément probant de nature à en établir la réalité alors qu'il a été débouté de sa demande d'asile par une décision du 17 mai 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une ordonnance du 9 octobre 2018 de la Cour nationale du droit d'asile. Ainsi, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 2 janvier 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
M. C... B..., président-assesseur,
M. Stéphane Gueguein, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 6 février 2020.
Le rapporteur,
Dominique B... Le président,
Philippe Pouzoulet Le greffier,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX02598